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19/11/2007 | FRANCE | N°425

France | France, Juridiction de proximité du raincy, Ct0168, 19 novembre 2007, 425


JURIDICTION DE PROXIMITE

Centre Administratif du RAINCY

...

93345 LE RAINCY cedex

: 01.43.01.36.70.

AB/EL

RG N 91-06-000544

Minute : 425

JUGEMENT

Du : 19/11/2007

X... Jean-Pierre

C/

Y... Patrick

JUGEMENT

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE TENUE LE 19 Novembre 2007 ;

Sous la Présidence de Monsieur Alain Z... , assistée de Madame Eliane A... , F.F. de Greffier;

ENTRE :

Monsieur X... Jean-Pierre

...

92500 RUEIL-MALMAISON

comparant en pers

onne

DEMANDEUR(S),

ET :

Maître Y... Patrick

...

93330 NEUILLY SUR MARNE

représenté par Me LACAN, avocat du barreau de PARIS

SCP B... VOITURIER-BLANCKAERT Y... E...

JURIDICTION DE PROXIMITE

Centre Administratif du RAINCY

...

93345 LE RAINCY cedex

: 01.43.01.36.70.

AB/EL

RG N 91-06-000544

Minute : 425

JUGEMENT

Du : 19/11/2007

X... Jean-Pierre

C/

Y... Patrick

JUGEMENT

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE TENUE LE 19 Novembre 2007 ;

Sous la Présidence de Monsieur Alain Z... , assistée de Madame Eliane A... , F.F. de Greffier;

ENTRE :

Monsieur X... Jean-Pierre

...

92500 RUEIL-MALMAISON

comparant en personne

DEMANDEUR(S),

ET :

Maître Y... Patrick

...

93330 NEUILLY SUR MARNE

représenté par Me LACAN, avocat du barreau de PARIS

SCP B... VOITURIER-BLANCKAERT Y... ET ALAS

...

93330 NEUILLY SUR MARNE

représenté par Me LACAN, avocat du barreau de PARIS

DEFENDEUR(S),

A l'issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 11 septembre 2007, le Juge de Proximité a avisé les parties présentes ou représentées de ce que la décision allait être prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2007 :

Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2006 Monsieur Jean Pierre X... a fait citer devant la Juridiction de Proximité du Tribunal d'Instance du Raincy Maître Patrick B..., et la S .C.P. B..., VOITURIER-BLANCKAERT Y... et ALAS, notaires ,aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :

- 363,71 euros avec intérêts légaux à compter du 9 juillet 2003,

- 80 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

A l'audience du 16 avril 2007 l'affaire n'étant pas en mesure d'être évoquée, le demandeur n'ayant pas communiqué ses pièces, a fait l'objet d'un renvoi à la date du 11 septembre 2007. Les parties ont comparu, les défendeurs étant représentés par leur Conseil. A l'issue des débats elles ont été informées de la mise en délibéré du jugement au 19 novembre 2007,

Monsieur X... a réitéré ses demande exposant qu'il a vendu le 14 mai 2002 un appartement sis à Neuilly Plaisance et que le syndic de l'immeuble le cabinet CONUS a formé opposition entre les mains de Maître Y... au paiement d'une somme de 647,24 euros pour dettes à payer , laquelle a été retenue sur le prix de vente et adressée par ce dernier au syndic,

Il fait grief à ce notaire d'avoir tenu compte de cette opposition au motif que le cabinet CONUS n'ayant pu obtenir le renouvellement de son mandat n'était plus habilité à poursuivre le recouvrement des charges de copropriété ; que d'autre part, si selon les dispositions de l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 le notaire peut, lorsqu'il n'a pas obtenu le certificat attestant que le vendeur est libre de toute obligation envers le syndicat des copropriétaires , consigner le prix de vente pendant une durée maximale d'un mois afin de sauvegarder la créance éventuelle dudit syndicat, cette disposition était inapplicable le cabinet CONUS, avisé de la vente sept jours avant la signature de l'acte notarié, ayant formé opposition , non par acte extrajudiciaire , mais par simple lettre, ce qui l'a rendait nulle,

Il critique le fondement même de l'opposition qui n'aurait dû porter que sur des créances liquides et exigibles or la somme de 150 euros inscrite dans ce document ne ressortait pas de l'article 20 de la loi précitée, et par ailleurs l'arrêté de compte et les budgets prévisionnels des années 2001 et 2002 n'avaient pas encore été approuvés en assemblée générale des copropriétaires,

Il affirme aussi que c'est sous la contrainte de voir bloquer la totalité du prix de vente par le notaire qu'il a dû consentir à la rétention de la somme de 647,24 euros sur celui-ci,

Il en conclut que Maître Y... a engagé sa responsabilité professionnelle en subordonnant le paiement du prix de vente à l'acquittement préalable de charges de copropriété qui lui étaient indûment réclamées, contestant d'ailleurs la position prise par la Chambre des Notaires saisie par lui de ce différend,

En réplique Maître Y... et la SCP B... VOITURIER-BLANCKAERT, Y..., ALAS, concluent au débouté de Monsieur X..., contestant que le paiement de la somme de 647,24 euros effectué par l'Etude l'ait été sur opposition du syndic de copropriété alors qu'en fait en prévision de l'établissement de l'acte de vente ce dernier lui avait envoyé un questionnaire portant montant des charges susceptibles de rester dues à la copropriété - ceci dans l'intérêt de l'acquéreur- incluant à hauteur de 150 euros un appel de fonds exigible le 14 mai 2002, que c'est d'ailleurs sur les instructions de Monsieur X... signataire dudit document, que les fonds furent remis au cabinet CONUS ; qu'il n'y a donc pas eu d'opposition au sens où l'entend le demandeur,

Ils réfutent la pertinence de la discussion engagée par ce dernier sur la qualité de syndic du cabinet CONUS, lequel n'aurait plus été habilité à recevoir les charges de copropriété, alors qu'il l'a lui-même désigné en tant que tel au notaire, autorisant le versement des charges dues entre ses mains , soulignant aussi que Monsieur X... a engagé ultérieurement une procédure contre le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet CONUS,

Ils font de ce fait grief à Monsieur X... d'avoir agi à leur égard de manière malicieuse en engageant cette instance, précédée d'une plainte contre eux auprès de la Chambre des Notaires de Paris et à titre reconventionnel demandent en réparation de leur préjudice sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du NCPC,

MOTIVATION

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Attendu que Monsieur X... entend engager la responsabilité professionnelle de Maître Y... et de la SCP B... , VOITURIER-BLANCKAERT, Y... et ALAS au motif que lors de l'établissement de l'acte de vente de son appartement le 14 mai 2002 Maître Y... a retenu sur le prix de cession et versé la somme de 647,24 euros au Cabinet CONUS, commettant ainsi deux fautes :

La première en acceptant de tenir compte d'une opposition émanant d'un syndic dépourvu de cette qualité au regard de la copropriété, puisque son mandat n'avait pas été renouvelé,

La seconde en tenant compte d'une opposition dépourvue de valeur juridique, comme n'ayant pas été faite par acte extrajudiciaire,

Mais attendu que Monsieur X... ne saurait contester au cabinet CONUS le droit d'être intervenu auprès du notaire alors que suite à la démission de ce dernier au mois de mars 2002, aucun nouveau syndic n'avait été nommé à la diligence de l'un ou l'autre des copropriétaires, laissant à ce dernier le soin de gérer la copropriété et qu'il a lui-même indiqué au notaire les coordonnées de ce Cabinet, le considérant d'ailleurs toujours en fonctions lorsqu'il a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution, en précisant « Syndic Cabinet CONUS »

Attendu qu'il est donc mal fondé à soutenir que Maître Y... aurait commis une faute en le considérant comme le syndic de cette copropriété, et en acceptant de recevoir de sa part la situation comptable de Monsieur X... à l' égard de la copropriété ,

Attendu que Monsieur X... conteste d'autre part la validité juridique de l'opposition faite par le Cabinet CONUS entre les mains du notaire,

Mais attendu que par courrier simple du 7 mai 2002 le Cabinet CONUS a envoyé à Maître Y... un document intitulé « situation du compte individuel du copropriétaire, délivrance du certificat de l'article 20 », que ceci ne saurait recevoir la qualification d'opposition au sens juridique du terme, s'agissant d'une information donnée sur le montant des sommes à recevoir par la copropriété,

Attendu que le notaire n'avait pas à se faire juge de cette demande, que Monsieur X... n'a d'ailleurs pas contestée lors de la signature de l'acte de vente ; qu'en apposant sa signature sur ce document il a conféré au notaire le droit de verser la somme sus visée au syndic,

Attendu qu'il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve que c'est sous la contrainte qu'il a apposé sa signature, alors qu'il a bien préféré recevoir le prix de vente amputé de cette modique somme plutôt que de voir les fonds retenus par le notaire en attendant que sa situation comptable soit réglée,

Attendu que postérieurement à la vente il a engagé une procédure contre le syndicat des copropriétaire et le Cabinet CONUS, laquelle s'est terminée par une transaction aux termes de laquelle il a reconnu que le paiement obtenu par lui mettait fin à tout litige entre les parties, sans aucune réserve de sa part, même si Maître Y... n'a pas été partie à l'acte,

Attendu que Monsieur X... ne prouvant pas que Maître Y... ait commis une faute professionnelle en versant au Cabinet CONUS la somme de 647,24 euros, il convient de le débouter de ses demandes , que de même la responsabilité civile des associés de ce notaire ne saurait être engagée ceux-ci n'ayant pas participé à l'acte de vente,

Attendu que Maître Y... et la SCP B..., VOITURIER-BLANCKAERT, Y..., ALAS, demandent à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour le préjudice causé à leur Etude par une procédure qu'ils jugent avoir été engagée malicieusement à leur égard et de nature à leur porter préjudice,

Attendu qu'il y a lieu de relever que non seulement Monsieur X... a engagé contre Maître B... et ses associés une action en responsabilité civile sur des fondements pour le moins incertains, alors qu'il avait lui-même donné pour instructions au notaire de verser au syndic la somme contestée, ce qui dénote de la mauvaise foi de sa part, mais que de surcroît il n'a pas craint de saisir la Chambre des Notaires en dénonçant « les manquements commis à son encontre » ce qui était de nature à entacher le crédit de cette Etude, qu'il convient donc d'accorder aux demandeurs une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

Attendu que les demandeurs ont dû exposer des frais irrépétibles au titre de la procédure engagée contre eux, qu'il serait inéquitable de les laisser à leur charge, qu'en conséquence Monsieur X... sera condamné à leur verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Attendu que Monsieur X... doit, en tant que partie perdante, supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de Proximité statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Déclare non fondée l'action engagée par Monsieur Jean Pierre X... contre Maître Patrick Y... et la SCP B..., VOITURIER-BLANCKAERT, Y..., ALAS, et l'en déboute,

Condamne Monsieur Jean Pierre X... à payer à Maître Patrick Y... et à la SCP B..., VOITURIER-BLANCKAERT, Y..., ALAS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur X... à verser aux défendeurs la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le GREFFIER Le JUGE de PROXIMITE


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité du raincy
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 425
Date de la décision : 19/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.du.raincy;arret;2007-11-19;425 ?
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