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09/09/2008 | FRANCE | N°84/08

France | France, Juridiction de proximité de Versailles, Ct0040, 09 septembre 2008, 84/08


FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit d'huissier en date des 13 et 27 mai 2008, Maître Antoine X..., notaire à ECOUEN a fait assigner Monsieur Gérard Y... et Madame Christiane Y... épouse Z... (en réalité prénommée Christine), sœur de Monsieur Y... devant la Juridiction de Proximité de céans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :- 1.000 € au titre d'une somme créditée par erreur à leur profit,- 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les

entiers dépens.
A l'audience du 10 juin 2008, les consorts Y... se présente...

FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit d'huissier en date des 13 et 27 mai 2008, Maître Antoine X..., notaire à ECOUEN a fait assigner Monsieur Gérard Y... et Madame Christiane Y... épouse Z... (en réalité prénommée Christine), sœur de Monsieur Y... devant la Juridiction de Proximité de céans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :- 1.000 € au titre d'une somme créditée par erreur à leur profit,- 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 10 juin 2008, les consorts Y... se présentent en défense alors que Maître X... ne comparaît pas.
Les consorts Y... exposent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attraits car ils n'ont jamais perçu les 1000 € qu'aujourd'hui on leur demande de restituer.
Ils produisent un dossier à l'appui de leur dire et demandent à se voir indemniser d'une somme de 500 € pour les frais occasionnés par eux par cette procédure.
Le juge informe les défendeurs qu'une décision sera rendue le 9 septembre 2008.
En cours de délibéré, le conseil de Maître X... a, par courrier reçu le 23 juin 2008, demandé la réouverture des débats au motif qu'une demande de renvoi faite par le conseil ne serait pas parvenue au greffe de la Juridiction. Le conseil joint un dossier.

Sur ce, la juridiction,
Attendu qu'il résulte, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Attendu que le demandeur ne comparaît pas.
Qu'il demande par courrier la réouverture des débats alléguant une demande de remise faite par courrier qui ne serait pas parvenue au greffe du tribunal ; que cependant en principe le courrier confié à LA POSTE parvient généralement à sa destination ; que Maître X... ne présente pas de courrier lui ayant été retourné ; qu'en tout état de cause, la procédure étant orale, toute demande faite à la Juridiction doit être faite à la barre ; qu'en l'absence du demandeur, les défendeurs ont demandé un jugement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; qu'enfin aucun élément dans le dossier produit, n'apparaît nouveau et de nature à rouvrir les débats ;
Attendu que le jugement sera donc contradictoire en vertu des dispositions de l'article 468 du CPC ; qu'il sera prononcé en dernier ressort, le montant de la demande étant inférieur à 4.000 €, et qu'en conséquence l'exécution provisoire est de droit pour l'ensemble des termes de la décision sauf pour ce qui est des dépens ;
Sur le principal :
Attendu que les consorts Y... rapportent la preuve, par attestation du notaire en date du 10 mai 2005, que leur bien a été vendu au prix de 314 045 € ; que de cette somme a été déduite : - une somme de 12 195 € au titre des honoraires versés à l'agence AVIS IMMOBILIER, selon reconnaissance d'honoraires en date du 25 janvier 2005 ;- une somme de 28 580 € au titre de la retenue opérée pour le trésor public en paiement des taxes sur la plus value ;
Qu'il leur a été versé une somme nette de 273 270 €, soit 136 635 € à chacun, comme annoncé dans le courrier du notaire du 29 avril 2005, ce versement ayant été fait par chèque tiré par le notaire sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION ;
Que ces chiffres sont corroborés par ceux figurant sur le compte des consorts Y... tenu par le notaire, compte n 75896 ; que ledit compte des consorts Y..., tenu en les livres du notaire, fait apparaître au crédit le 10 mai 2005 une somme de 315 045 € sensée représenter un encaissement du notaire pour la vente du bien ; un crédit de 1 000 € passé le 15 novembre 2005, versé à l'acquéreur A... au titre du remboursement d'un « trop perçu » par le notaire ;
Qu'il apparaît que si la vente du bien figure pour 315 045 € dans les livres du notaire, au crédit de leur compte, celui-ci ne rapporte pas la preuve que cette somme a été perçue par ses clients, laquelle ne figure pas au débit dudit compte sauf dans une ligne intitulée « remboursement du trop perçu de 1000 € » qui n'est pas justifiée par une écriture attestant du versement de cette somme aux consorts Y... ;
Attendu que dès lors la somme de 315 045 € a été enregistrée par erreur par le notaire lequel à tort a reversé une somme de 1 000 € à l'acheteur A... ; que sa demande aux consorts Y... de les voir restituer une somme qu'ils n'ont en réalité pas perçue, n'a pas, en l'état, de fondement, comme les consorts Y... le lui ont indiqué par courriel du 9 novembre 2006 spécifiant que le sieur A... s'est vu restituer à tort ladite somme de 1 000 € ;
En conséquence, Maître X... sera débouté de ses demandes.
Sur la demande d'indemnité :
Attendu que la demande faite par les consorts Y... relève de l'article 700 du CPC en ce qu'elle est fondée sur le travail de constitution de leur dossier de défense et sur le coût représenté par la demi journée passée à l'audience alors que ceux-ci exercent l'un la profession de cadre en assurance, l'autre celle de chef d'entreprise ; que la jurisprudence considère que la demande faite au titre de l'article 700 n'est pas une demande incidente et qu'elle n'est donc pas soumise aux règles du contradictoire ; qu'elle sera dès lors accueillie par la Juridiction qui y fera droit en condamnant Maître X... à verser aux consorts Y... une somme de 500 €.

Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge de Maître X..., conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur la procédure abusive :
Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Attendu que Maître X... a qualité de notaire ; qu'il est donc familier du droit et des règles de procédure ; qu'il a mandaté un auxiliaire de justice pour poursuivre le recouvrement d'une créance dont la réalité n'apparaît pas ; que le service public de la justice a été mis en mouvement par lui apparemment sans raison et sans qu'il ne vienne s'expliquer à la barre face à ses clients qui se sont déplacés inutilement ; que ceux-ci se voient réclamer depuis plus de 2 ans une somme que manifestement ils n'ont pas perçue ;
Attendu que faute d'avoir entendu Maître X..., la Juridiction considérera que la procédure introduite par lui est abusive et le sanctionnera par condamnation à une amende civile de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Juridiction, statuant publiquement par décision contradictoire, prononcée en dernier ressort,
Reçoit Maître Antoine X... en sa demande, n'y faisant droit l'en déboute,
Condamne Maître Antoine X... à verser à Monsieur Gérard Y... et à Madame Christine Y... épouse Z... une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Antoine X... à une amende civile de 800 €,
Dit qu'une expédition de la présente décision sera adressée par le Greffe de cette Juridiction au comptable du Trésor Public du ressort de la Juridiction de Proximité conformément aux dispositions du décret 64-1333 du 22 décembre 1964.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, sauf pour les dépens.
Dit que les dépens resteront à la charge de Maître X....
Ainsi jugé et prononcé, la présente minute a été signée par le Juge de proximité et le Greffier qui tenait l'audience.

Le Greffier Le Juge de proximité


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Versailles
Formation : Ct0040
Numéro d'arrêt : 84/08
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.versailles;arret;2008-09-09;84.08 ?
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