Minute no JP08 / 101
RG no 91-07-000242
Morgane X...
C /
SARL CARAIBES
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SETE
JUGEMENT DU
DEMANDEUR (S) :
Mademoiselle Morgane X... demeurant ...
représenté (e) par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR (S) :
S. A. R. L. CARAIBES dont le siège social est Résidence Mer et Soleil Canal des Quilles, 34200 SETE,
représenté (e) par Me DIENER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Jean MAURY
Greffier : Martine BLOY
DEBATS :
Audience publique du 14 mars 2008
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 30 avril 2008 par Jean MAURY, Juge de Proximité assisté de Edith CARPENTIER, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Par assignation signifiée le 22 octobre 2007, Morgane X... a fait citer devant notre Juridiction la SARL CARAÏBES. Elle demande la condamnation de celle-ci à lui rembourser une somme de 1 095 €, versée à l'occasion de la location d'un jet-ski, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007, date à laquelle elle l'a mise en demeure de ce faire, par lettre recommandée avec accusé de réception, que son adversaire s'est gardée de retirer. Elle demande en outre la somme de 300 € de dommages et intérêts, pour résistance abusive et celle de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SARL CARAÏBES conclut de son côté au débouté et à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des pièces et attestations versées au débat que, le 24 avril 2007, Morgane X... décidait de louer un jet-ski auprès de la SARL CARAÏBES. Il lui était préalablement demandé de verser le montant d'une heure de location (95 €) ainsi qu'un cautionnement de 1 000 €. Au large, l'appareil loué tombait rapidement en panne. Morgane X..., ainsi que son passager étaient jetés à l'eau, passant une heure entière avant qu'un bateau de plaisance ne vienne les secourir et remorquer l'appareil.
Ces faits démontrent à l'évidence que la SARL CARAÏBES, dont les agissements impudents ont déjà été sanctionnées par notre juridiction à l'occasion d'autres affaires, a ici totalement manqué à l'obligation de garantir la sécurité de ses clients en leur livrant un engin en bon état, dont elle était tenue aux termes de l'article 1147 du Code civil, qui fait peser sur elle une obligation de résultat.
Loin de s'en excuser ou de tenter de réparer, la défenderesse n'a jamais remboursé les sommes versées tant en ce qui concerne l'heure de location que le montant de la caution. Mieux, prétextant sans pouvoir l'établir, que les défaillances de l'engin auraient trouvé leur origine dans le comportement de Morgane X..., elle lui a adressé, sans aucun courrier d'accompagnement, une facture datée du 4 mai 2007 faisant état de prétendues réparations d'un montant de 1854. 90 € HT.
A notre barre, elle fait reprendre cette argumentation, étayée de factures auxquelles la Juridiction ne saurait s'arrêter. En effet, le contrat de location produit au débat ne porte aucun numéro d'identification du jet-ski de sorte que ces factures, en admettant qu'elles soient exactes, peuvent s'appliquer à n'importe quel véhicule du même type.
Morgane X... obtiendra donc satisfaction sur tous ses chefs de demande, très raisonnables eu égard aux circonstances. La SARL CARAÏBES supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS, LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ,
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE
EN DERNIER RESSORT
Condamne la SARL CARAÏBES à rembourser à Morgane X... la somme de mille quatre-vingt quinze euros (cautionnement : 1 000 € ; montant de la location : 95 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (26 avril 2007)
La condamne à verser à la demanderesse la somme de trois-cents euros, à titre de dommages et intérêts,
La condamne en outre à lui verser la somme de mille euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
La condamne enfin à supporter les entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PUBLIQUEMENT PRONONCÉ À LA DATE INDIQUÉE EN TETE DE LA PRÉSENTE DÉCISION, QUE LE JUGE A SIGNÉE AVEC LE GREFFIER.
Le GreffierLe Juge de proximité