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23/04/2008 | FRANCE | N°07/00219

France | France, Juridiction de proximité de niort, Ct0168, 23 avril 2008, 07/00219


JURIDICTION DE PROXIMITE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT

RG N 91-07-000219

Minute :

JUGEMENT

Du : 23/04/2008

Société Nouvelle d'Expertise

C/

la MAIF

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 23 Avril 2008 par Madame Martine COMPERE, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 février 2008 sous la Présidence de Monsieur Henri PELLETIER, Juge de proximité, assisté de Madame Martine COMPERE, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Cod

e de Procédure Civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société Nouvelle d'Expertise 146-148 rue Houdan, 92330 SCEAUX, représentée par Me RAD...

JURIDICTION DE PROXIMITE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT

RG N 91-07-000219

Minute :

JUGEMENT

Du : 23/04/2008

Société Nouvelle d'Expertise

C/

la MAIF

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 23 Avril 2008 par Madame Martine COMPERE, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 février 2008 sous la Présidence de Monsieur Henri PELLETIER, Juge de proximité, assisté de Madame Martine COMPERE, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société Nouvelle d'Expertise 146-148 rue Houdan, 92330 SCEAUX, représentée par Me RADIER Jean Claude, avocat du barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

la MAIF 200 avenue Salvador Allende, 79038 NIORT CEDEX, représentée par la SCP BESNARD DABIN, avocat du barreau de NIORT

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

Madame X... demeurant ... est victime le 5 mars 2006 d'un incendie.

Elle sollicite l'aide de la Société Nouvelle d'Expertise à l'effet de l'assister dans l'évaluation des dommages subis par son domicile, son assureur étant la MAIF.

Les dommages ont été évalués à 102.821 € dont 89.680 € payables immédiatement et 13.141 € payables sur présentation des justificatifs de réalisation des travaux.

Dans le montant de l'indemnité est incluse la somme de 5.141,05 € correspondant aux honoraires de la Société Nouvelle d'Expertise acceptés par Madame X....

Pour faciliter le règlement de la somme, la Société Nouvelle d'Expertise a proposé à Madame X... de lui consentir une cession de créance à partir de laquelle la MAIF payer directement la Société Nouvelle d'Expertise de ses honoraires et verse le solde à Madame X.... Un document intitulé "cession de créance" est signifié à la MAIF qui n'y a jamais répondu.

Madame X... a versé spontanément à Société Nouvelle d'Expertise la somme de 2.000 €.

Devant le silence de la MAIF, la Société Nouvelle d'Expertise a assigné la Compagnie d'Assurances devant le présent Tribunal à l'effet de la voir condamnée :

* au paiement de la somme de 3.145,05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006,

* au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* au paiement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience fixée au 27 février 2008 ou les parties sont présentes, ou représentées.

L'avocat de la Société Nouvelle d'Expertise maintient ses demandes.

L'avocat de la MAIF conteste la nature de la convention signifiée à la Société comme constituant une simple indication de paiement et non une cession de créance ; demande que la Société Nouvelle d'Expertise soit déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; demande la condamnation de la Société Nouvelle d'Expertise à verser à la MAIF la somme de 3.000 € pour procédure abusive et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; demande la condamnation de la Société Nouvelle d'Expertise au paiement des entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Le document présenté au Tribunal comme ayant fait l'objet de la signification à la MAIF est un acte sous seing privé unilatéral, en conséquence qui ne paraît pas avoir été accepté par la Société Nouvelle d'Expertise.

Le contrat dit "cession de créance" doit être synallagmatique, en l'occurrence accepter par le cessionnaire.

En conséquence, la formalité accomplie bien qu'ayant la forme d'une cession n'en a pas le fond.

De la même manière, ne peut être retenue une délégation conforme aux dispositions des articles 1275 et 1276, la délégation demandant l'intervention de trois personnes : un débiteur, un créancier et un nouveau débiteur.

En conséquence, les demandes de la Société Nouvelle d'Expertise seront rejetées.

La procédure ne paraissant pas abusive, la demande de la MAIF sera rejetée sur ce point.

Toutefois, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la Société Nouvelle d'Expertise sera condamnée à verser à la MAIF une somme de 500 €.

En outre, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de Proximité statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.

DEBOUTE la Société Nouvelle d'Expertise de ses demandes fins et conclusions.

DIT que l'acte signé par Madame X... le 6 avril 2006 constitue une simple indication de paiement et non une cession de créance.

CONDAMNE la Société Nouvelle d'Expertise à verser à la Société MAIF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE la MAIF du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la Société Nouvelle d'Expertise à régler les entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de Proximité,


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de niort
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 07/00219
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Niort, 23 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.niort;arret;2008-04-23;07.00219 ?
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