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10/10/2007 | FRANCE | N°968

France | France, Juridiction de proximité de Lyon, Ct0168, 10 octobre 2007, 968


Juridiction de Proximité
de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
04 72 13 83 00

RG N 91-06-001141

Minute : 07 / 968

JUGEMENT
Du : 10 / 10 / 2007

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
représentée par Me MICHAL-DUPOIZAT D.

C /

M. X... Farid
représenté par Me ROUSSET D.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 10 Octobre 2007, sous la présidence de Dominique BESSON, Juge de Proximité, assistée de Florence SÉRA

N, Greffier,

Aprés débats à l'audience du 5 septembre 2007, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR :

S. A. S...

Juridiction de Proximité
de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
04 72 13 83 00

RG N 91-06-001141

Minute : 07 / 968

JUGEMENT
Du : 10 / 10 / 2007

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
représentée par Me MICHAL-DUPOIZAT D.

C /

M. X... Farid
représenté par Me ROUSSET D.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 10 Octobre 2007, sous la présidence de Dominique BESSON, Juge de Proximité, assistée de Florence SÉRAN, Greffier,

Aprés débats à l'audience du 5 septembre 2007, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR :

S. A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
86 Bd Haussmann, 75380 PARIS CEDEX 08,
représentée par Me MICHAL-DUPOIZAT Dominique, avocat du barreau de LYON (T 441)

D'UNE PART,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur X... Farid
...,
représenté par Me ROUSSET Dominique, avocat du barreau de LYON (T 571)

D'AUTRE PART,

PIECES DELIVREES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le........................

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Le 7 juin 2006, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a obtenu une ordonnance enjoignant à Monsieur Farid X... de lui payer la somme de 1458, 96 euros et les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006 outre celle de 38, 27 euros pour frais de procédure.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée par acte de Maître Y..., huissier de justice, à l'étude, en date du 21 août 2006.

Par lettre en date du 25 octobre 2006, reçue au tribunal le 26 octobre 2006 Monsieur X... a fait opposition à l'ordonnance susvisée.

Monsieur X... expose :
- que l'opposition est recevable. Il s'est rendu à l'étude de l'huissier chercher l'acte contre émargement, mais aucun récépissé ne lui a été délivré. De plus, dès qu'il a eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer, il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en date du 2 octobre 2006. Cette demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai pour former opposition.
- qu'il a souscrit en date du 17 mai 2005 une mutuelle au bénéfice de sa famille alors qu'il avait un emploi.
- que son contrat de travail a été rompu peu de temps après la conclusion de ce contrat. Ainsi, il a résilié ce contrat en invoquant la perte de toute ressource.
- que la SA SWISS LIFE lui a notifié la suspension des garanties et a réclamé le paiement de trois mensualités échues ainsi qu'une mensualité non encore échue, outre certains frais, soit une somme de 508, 32 euros.
- que les conditions générales du contrat invoquées par le demandeur lui sont inopposables puisqu'il n'en a pas eu connaissance au moment de la formation du contrat. De plus, le contrat ne mentionne pas les conditions de résiliation.
- que selon les conditions générales du contrat, il était en droit de résilier le contrat suite à sa perte d'activité et à la disparition consécutive du risque initialement garanti. Il est, donc, fondé à demander de voir ramener sa dette au montant des échéances dues à la date de suspension des garanties soit trois mensualités, au total 364, 74 euros.
- qu'il demande des délais de paiement en raison de sa situation familiale et matérielle.
- qu'il demande la suppression ou la réduction des pénalités et intérêts.

La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande le rejet des demandes de Monsieur X... et la confirmation des termes de l'ordonnance d'injonction de payer.

Elle expose :
- que la demande de Monsieur X... est irrecevable puisqu'il n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai légal. En effet, un procès verbal de saisie attribution se fondant sur l'ordonnance d'injonction de payer a été notifié à personne le 12 septembre 2006 et le délai d'opposition a commencé à courir à cette date. Ainsi, l'opposition a été formée après l'expiration du délai légal.
- que Monsieur X... a reconnu à la signature du contrat avoir pris connaissance des dispositions générales du contrat.
- que Monsieur X... n'a pas respecté les formalités de résiliation.
- que les prélèvements des échéances de mai à juillet 2005 ont été rejetés pour défaut de provision.
- qu'en juillet 2005, elle a demandé le paiement des mensualités impayées et le solde de l'année d'assurance en cours.
- que, suite à l'absence de paiement de Monsieur X..., elle a résilié le contrat pour l'échéance anniversaire du 9 mai 2006.
Mais, la suspension pour non paiement n'exonère pas Monsieur X... du paiement intégral de son année d'assurance.
- qu'elle demande la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1408, 96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2006.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur la recevabilité de l'opposition.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à l'étude le 21 août 2006. Un procès verbal de saisie attribution, fondé sur l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 12 septembre 2006 a été effectué. La dénonciation de la saisie attribution a été réalisée le 18 septembre 2006 et a été signifiée à personne. En application de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, le délai pour former opposition a commencé à courir le 18 septembre 2006, date du premier acte signifié à personne.
Or, Monsieur X... a formé opposition par lettre en date du 25 octobre 2006, reçue au tribunal le 26 octobre 2006, soit après la fin du délai légal prévu pour former opposition. De plus, la demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai.
En conséquence, l'opposition de Monsieur X... est irrecevable.

En conséquence, il convient de confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 7 juin 2006 et de condamner Monsieur Farid X... à payer la somme de 1458, 96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006.

La partie qui succombe supporte les dépens de l'injonction et de l'instance.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort.

DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur Farid X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 juin 2006.

CONFIRME les termes de l'ordonnance sus-énoncée,

CONDAMNE Monsieur Farid X... à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme principale de 1458, 96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006.

REJETTE toutes autre demandes.

CONDAMNE Monsieur Farid X... aux dépens de l'injonction et de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Lyon
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 968
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.lyon;arret;2007-10-10;968 ?
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