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03/09/2007 | FRANCE | N°349

France | France, Juridiction de proximité d'Angers, Chambre civile 1, 03 septembre 2007, 349


JURIDICTION
DE PROXIMITE D'ANGERS

RG no 91-07-000108

Minute : 349

JUGEMENT

DU 03 / 09 / 2007

X... Jérôme

C /

PACIFICA

Le
Copie + FE

Copie

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe de la Juridiction de Proximité d'ANGERS le 3 Septembre 2007,

après débats à l'audience du 18 juin 2007, présidée par BLONDEL Christine, Juge de Proximité, assistée de LANDEAU Patricia, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience.

ENTRE :



DEMANDEUR (S) :

Monsieur X... Jérôme

demeurant ...,

représenté par Me DEJOIE, substituant Me CAPPATO Ch. (Selarl), avocat du barreau de ANGERS

...

JURIDICTION
DE PROXIMITE D'ANGERS

RG no 91-07-000108

Minute : 349

JUGEMENT

DU 03 / 09 / 2007

X... Jérôme

C /

PACIFICA

Le
Copie + FE

Copie

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe de la Juridiction de Proximité d'ANGERS le 3 Septembre 2007,

après débats à l'audience du 18 juin 2007, présidée par BLONDEL Christine, Juge de Proximité, assistée de LANDEAU Patricia, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience.

ENTRE :

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X... Jérôme

demeurant ...,

représenté par Me DEJOIE, substituant Me CAPPATO Ch. (Selarl), avocat du barreau de ANGERS

Madame X... née S... Arlette

...,

représenté par Me DEJOIE, substituant Me CAPPATO Ch. (Selarl), avocat du barreau de ANGERS

ET :

DEFENDEUR (S) :

La SA PACIFICA

dont le siège est 91-93 bd Pasteur,75015 PARIS,

représentée par Me ALLERY J.-M, avocat du barreau de ANGERS

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur et Madame X... sont propriétaires d'un appartement sis .... Cet appartement est assuré auprès de la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES.

Suite au départ des locataires, Monsieur X... a constaté des dégradations dues à un dégât des eaux survenu dans l'immeuble. Le 31 août 2004, Monsieur X... a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance. Celle-ci lui a fourni un numéro afin de déclarer le sinistre.
Le 16 novembre 2004, Monsieur X... a informé la société PACIFICA de l'achèvement des travaux. Celle-ci n'étant pas intervenue jusqu'à cette date pour constater les dégâts.
La compagnie d'assurance a demandé alors à Monsieur X... de lui fournir un devis de travaux.
La société PACIFICA a demandé à la société MARSAC d'effectuer un devis.
Toutefois, celle-ci ne réalisa pas de devis puisque les travaux étaient réalisés.

Monsieur X... a alors fourni un devis. Cependant, ce devis est contesté dans son authenticité par la compagnie d'assurance. En effet, l'artisan qui l'aurait établit conteste le montant et la forme du devis. Cependant, il affirme avoir effectué les travaux auprès des assurés.
En conséquence, la société PACIFICA refuse la prise en charge du sinistre.

Par acte d'huissier en date du 26 février 2007, les époux X... ont donc assigné la société PACIFICA. Ils demandent :

-la condamnation de la SA PACIFICA à payer à Monsieur et Madame X... la somme globale de 2656 euros à titre de réparations pour les travaux effectués, d'indemnité pour le fait que l'appartement n'a pu être loué durant l'attente de l'indemnisation et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la résistance injustifiée de la SA PACIFICA à procéder à l'indemnisation ;
-la condamnation de la SA PACIFICA à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-l'exécution provisoire ;
-la condamnation de la SA PACIFICA aux dépens.

La SA PACIFICA conteste le bien fondé des demandes des époux X... et demande reconventionnellement :

-la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-la condamnation de Monsieur et Madame X... aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2007. Monsieur et Madame X... étaient représentés par Maître CAPPATO. La SA PACIFICA était représentée par Maître ALLERY.

MOTIFS :

Sur la preuve du sinistre

Par application de l'article 1315 du Code Civil, chaque partie doit prouver ce qu'elle allègue. L'assuré doit donc prouver que l'on se trouve bien en présence d'un dégât des eaux.

Il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X... ont régulièrement déclaré leur sinistre. En effet, le contrat d'assurance prévoit que la déclaration de sinistre s'opère par téléphone grâce à un numéro destiné à cet effet. Il n'est en aucun cas exigé qu'un constat amiable de dégâts des eaux, constat initié par la pratique, soit dressé afin de déclarer le sinistre.

Bien que le devis produit par Monsieur X... soit falsifié, l'artisan peintre reconnaît être intervenu chez Monsieur X.... Il ressort donc que la preuve d'un dégât des eaux paraît être établie. La contestation du montant des travaux indiqué dans le devis falsifié ne concerne pas la preuve du sinistre mais la question du montant de l'indemnisation.

Sur l'indemnisation des désordres

La déclaration des désordres ayant été faite régulièrement, la compagnie d'assurance doit indemniser le sinistre. Cependant, le devis fourni par l'assuré pour calculer le montant de l'indemnisation s'avère être un faux. En conséquence, l'assureur conteste le montant de l'indemnité.

En effet, selon l'artisan, il a bien réalisé un devis au profit des époux X.... Cependant, les mesures ne correspondent pas à celles qu'il avait effectuées.
Cependant, celui-ci n'est pas en possession du double du devis.
De plus, le nouveau devis produit par les époux X... fait référence à des travaux ne figurant pas dans le premier devis.
En conséquence, seuls les travaux concernant les murs qui sont repris dans les deux devis devront être indemnisés. Le montant de l'indemnisation se fera conformément aux mesures du second devis. L'indemnisation qui est due par l'assureur sera donc évaluée à la somme de 640 euros HT, soit 675,20 TTC.

Sur les dommages et intérêts

Selon l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

D'une part, Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve que la perte du loyer du mois de septembre est exclusivement liée au fait de la Société PACIFICA.

D'autre part, Monsieur et Madame X... ne rapportent ni la preuve d'un préjudice moral ni la preuve d'une résistance injustifiée de la part de la SA PACIFICA.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation sur des préjudices qui ne sont pas établis.

Sur les autres demandes

Le Juge de Proximité statuant sans appel, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le sens de la décision commande de débouter la SA PACIFICA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Partie perdante, la SA PACIFICA supportera la charge des dépens. En outre, elle paiera aux époux X... la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES (675,20 euros) au titre de l'indemnisation due par l'assureur.

Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre des frais irrépétibles.

Déboute Monsieur et Madame X... du surplus de leurs demandes,

Déboute la SA PACIFICA de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SA PACIFICA aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITÉ


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité d'Angers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 349
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.angers;arret;2007-09-03;349 ?
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