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12/12/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000007609651

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 12 décembre 1991, CETATEXT000007609651


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en créant les chambres régionales des comptes, s'est bornée à répartir les compétences antérieurement dévolues à la Cour des comptes entre cette dernière et les chambres régionales des comptes ; qu'elle n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier la com

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Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en créant les chambres régionales des comptes, s'est bornée à répartir les compétences antérieurement dévolues à la Cour des comptes entre cette dernière et les chambres régionales des comptes ; qu'elle n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout représentant, administrateur ou agent des organismes dont les comptes, depuis son entrée en vigueur, sont ou peuvent être vérifiés par une chambre régionale des comptes ;
Considérant que le centre hospitalier spécialisé du Rouvray, établissement public départemental, est soumis, depuis le 1er janvier 1983, en application de l'article 87 1er alinéa de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, au contrôle de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie en premier ressort et à celui de la Cour des comptes par la voie de l'appel ; qu'en conséquence les "représentants, administrateurs ou agents" de cet établissement public local sont, en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 25 septembre 1948 modifiée, justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que la modification apportée à cet article premier par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a eu pour seule cause de rendre explicite la compétence de la Cour notamment à l'égard d'agents d'organismes publics créés postérieurement au 1er janvier 1983 ; qu'elle ne saurait donc être invoquée pour contester la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard d'irrégularités commises dans la gestion du centre hospitalier antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Sur les droits de la défense :
Considérant que la défense allégue que M. Y... n'aurait pas été mis en mesure de consulter le dossier au cours de l'instruction et que la procédure serait irrégulière de ce chef ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Y... a été avisé le 4 octobre 1991 par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 septembre 1948 qu'il pouvait prendre connaissance, au secrétariat de la Cour, du dossier de l'affaire et qu'il a d'ailleurs consulté ce dossier le 18 octobre 1991 accompagné de son avocat et en présence du greffier de la Cour ;

Considérant d'autre part que M. Y... a reçu communication le 10 octobre 1989 par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article 18 de la loi du 22 septembre 1948, du réquisitoire du Procureur général sur la base duquel était ouverte l'instruction ; qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que au cours de l'instruction, M. Y... n'ait pas eu connaissance de pièces qui auraient figuré au dossier et dont l'ignorance aurait pu lui être préjudiciable ; qu'ainsi le moyen invoqué n'apparait pas fondé ;
Sur la consultation de la commission administrative paritaire :
Considérant qu'il est allégué par la défense que la commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel de direction des établissements hospitaliers se serait réunie le 10 septembre 1991 dans des conditions non conformes au décret n° 91-790 du 14 août 1991, publié au Journal officiel du 21 août suivant ; que ce décret était d'application immédiate et ne prévoyait pas de dispositions transitoires ; que l'avis de ladite commission serait ainsi intervenu selon une procédure irrégulière affectant par là-même la procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant d'une part, que la convocation de ladite commission a été lancée le 13 août 1991, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 14 août 1991 nécessitait au moins une mesure d'application à savoir la désignation des membres des nouvelles commissions administratives, notamment par l'élection des représentants du personnel, ce qui n'avait pas encore été fait au jour de la séance ; que la continuité du service impliqua que fût maintenue la commission administrative paritaire dans son ancienne composition jusqu'à la mise en place d'une commission conforme à la nouvelle composition, ainsi d'ailleurs que l'a prévu un arrêté ministériel du 9 avril 1991 qui a prorogé le mandat des membres des commissions nationales consultatives paritaires jusqu'au 31 décembre 1991 ; qu'en conséquence l'avis de la commission est intervenu à la suite d'une procédure régulière ;

Sur le fond ;
I En ce qui concerne l'intervention d'un intermédiaire dans le compromis de vente du 9 mai 1986 :
Considérant que, par deux séries d'actes, en date respectivement du 15 octobre 1984 et du 12 avril 1985 pour la première série, du 9 mai 1986, du 6 octobre 1987 et du 11 novembre 1987 pour la seconde série, le C.H.S. a procédé à la cession de diverses parcelles de terrains lui appartenant ;
Que, notamment, la procédure utilisée a conduit à prévoir, dans le compromis de la seconde vente signé le 9 mai 1986, le concours et la rémunération d'un intermédiaire alors que le compromis passé pour la première vente prévoyait expressément que, dans le cas où une parcelle supplémentaire des terrains en cause deviendrait disponible à la vente, le C.H.S. s'engageait à la proposer par priorité à l'acquéreur de la première tranche, ce qui paraissait exclure l'entremise d'un intermédiaire ;
Considérant que, nonobstant cette clause et le fait que ledit intermédiaire n'ait été titulaire, à la date de négociation de la seconde vente, ni d'une carte professionnelle valable dans le département où se trouvent les parcelles, ni d'un mandat écrit, il ressort des pièces du dossier éclairées par les débats, que cette intervention s'est révélée utile pour l'hôpital, particulièrement dans les négociations avec la commune qui étant titulaire d'un bail emphythéotique sur une partie de la parcelle en cause, pouvait contrarier la réalisation de l'opération ;
Considérant que, dans ces conditions, la tentative de procurer à autrui un avantage injustifié au sens de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée n'est pas établie ;

II Sur les irrégularités ayant affecté l'exécution de certaines dépenses de l'hôpital :
Considérant que le centre hospitalier spécialisé du Rouvray, établissement public local, est soumis pour la réalisation de travaux, fournitures et services aux dispositions du livre III du code des marchés publics ;
Qu'en vertu de l'article 321 dudit code, l'hôpital peut effectuer des achats ou réaliser des travaux sur simples mémoires ou factures dans le cas où le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, de ces achats ou travaux, n'excède pas la somme de 150.000 F (montant fixé à 180.000 F à compter du 12 janvier 1985) ;
Que pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur ne dépasse pas, pour le montant total de l'opération, la somme de 350.000 F l'établissement peut, en application de l'article 309 du code des marchés publics et de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982, conclure des marchés négociés ;
Qu'au-delà d'un montant de 350.000 F par opération, le centre hospitalier est tenu, conformément à l'article 279 du code des marchés publics, de procéder par adjudication ou appel d'offres, sauf exceptions prévues aux articles 312 et 312 bis du même code ;
Considérant qu'au cours des exercices 1984 à 1986 diverses prestations de service de caractère informatique, des travaux d'impression ainsi que des commandes pour le blanchissage du linge ont été réalisés en répartissant volontairement les montants entre différentes entreprises dont certaines n'étaient en réalité que la façade d'un même prestataire ;
Que l'établissement s'est ainsi irrégulièrement affranchi des différents seuils précités et soustrait à l'obligation de mise en concurrence imposée par le code des marchés publics ;

1 S'agissant des dépenses informatiques :
Considérant que, pour l'exercice 1985, l'ensemble des prestations de service de caractère informatique payées par l'établissement a représenté une dépense totale de 230.558,49 F ;
Que deux entreprises apparemment différentes ont bénéficié de règlements pour ces prestations ;
Qu'en premier lieu l'entreprise Hexagone a reçu 52.836,39 F par mandat n° 4087 du 5 septembre 1985 après présentation de deux factures puis 92.863,80 F par mandat n° 7080 du 6 février 1986 en exécution d'un marché négocié n° 85.0046 passé entre cette entreprise et le C.H.S. le 7 août 1985 et approuvé par la tutelle le 6 novembre 1985 ;
Qu'en second lieu une société dénommée "Clef informatique appliquée aux entreprises" a perçu, par mandat n° 1079 du 6 février 1986, une somme de 84.858,40 F qu'elle avait facturée à l'hôpital ;
Considérant que l'instruction a révélé que le directeur technique qui a représenté la société Hexagone lors de la signature du marché n° 85.0046 susvisé et assuré lui-même un certain nombre d'interventions, était également gérant de "Clef informatique" ;
Considérant que M. Y..., dont c'était pourtant la responsabilité d'ordonnateur, n'a pas fait définir clairement les obligations contractuelles des parties ; qu'en effet les missions confiées à chacune des deux entreprises étaient peu précises et largement substituables ;
Que, dans ce contexte, l'établissement n'a pas respecté la réglementation des marchés publics qui s'appliquait à lui ;
Considérant en effet que le marché négocié n° 85.0046 conclu avec la société Hexagone en application de l'article 309 du code des marchés publics n'a pas été précédé de la mise en compétition, "par une consultation écrite au moins sommaire, des candidats susceptibles d'exécuter un tel marché" imposée par l'article 308 du même code ;
Qu'aucune des conditions posées par l'article 312 bis n'étaient remplies pour justifier l'absence de mise en concurrence préalable ;
Qu'en outre l'obligation, faite par l'article 312 ter au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement concerné d'établir un rapport écrit joint au dossier du marché mentionnant notamment le choix de l'entrepreneur et exposant le déroulement des négociations avec le titulaire, n'a pas davantage été respectée ;

Qu'enfin, en violation des dispositions de l'article 255 bis du même code, le montant maximum fixé par ledit marché lui-même pour 1985 (76.852 F) a été dépassé de plus de 20 % sans qu'il y ait eu d'avenant ni de décision relative à la poursuite de l'exécution des prestations ;
Que la méconnaissance de la réglementation des marchés tant lors de la signature du contrat n° 85.0046 qu'à l'occasion de son exécution constitue des infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'hôpital au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que des prestations aient été indûment payées et que le C.H.S. ait cherché à procurer à autrui un avantage injustifié au sens de l'article 6 de la même loi ;

2 S'agissant des travaux d'impression :
Considérant qu'à partir de 1981 le C.H.S. a fait appel à une société d'études et de réalisations de travaux d'imprimerie, la société Héral, implantée à Paris, pour diverses prestations et fournitures, dont notamment la réalisation d'un annuaire de santé mentale et l'impression d'un journal ;
Que pour la seule année civile 1984 l'établissement a réglé à cette société un montant total de 247.235,22 F sur simples commandes dépassant ainsi la limite de 150.000 F fixée à cette date par l'article 321 du code des marchés publics pour les achats sur factures ; que notamment deux mandats n° 6760, pour un montant de 28.972,31 F et n° 6763, pour un montant de 122.576,15 F, ont été émis le 23 février 1984 ;
Considérant que, pour l'application de l'article 321 susvisé, il faut entendre par prestations de "nature identique ou similaire" toutes celles qui sont relatives à une même activité professionnelle du prestataire ;
Considérant que l'affirmation de M. Y... selon lequel il y avait trois sociétés Héral n'est pas exacte ;
Qu'en effet l'examen des factures montre qu'il existait en réalité seulement deux sociétés ayant le même siège et répondant au même numéro de téléphone et qu'en tout état de cause l'une d'entre elles, Héral Publicité, a facturé et reçu en 1984 la somme de 217.962,85 F supérieure au seuil réglementaire sus-rappelé ;
Qu'en outre des exemples relevés par l'instruction montrent que le même type de fourniture, sous des appellations différentes, a été facturé tantôt par l'une tantôt par l'autre des deux sociétés ;
Que dès lors l'établissement, en traitant exclusivement avec la société Héral sans consultation écrite au moins sommaire et sans passation de marché fixant les conditions de réalisation d'un annuaire qui constituait l'opération principale, a violé les règles fixées par les articles 308, 309 et 321 du code des marchés publics ;
Considérant que ces irrégularités constituent une infraction aux règles d'exécution de la dépense au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

3 S'agissant des commandes pour le blanchissage du linge :
Considérant que, pour faire effectuer le blanchissage de son linge, le C.H.S. du Rouvray a décidé à partir de 1981 de faire appel d'une part au centre hospitalier régional de Rouen, d'autre part au secteur privé ;
Que, s'agissant de ce dernier secteur, on relève, pour les trois exercices 1984, 1985, 1986, l'intervention chaque année de six entreprises pour un chiffre d'affaires global qui s'est élevé à 839.878 F en 1984, 900.651 F en 1985 et 819.161 F en 1986 ;
Considérant qu'en dehors d'un marché négocié de 350.000 F passé avec la société Normandie-Location Service en 1984, toutes les autres prestations ont été effectuées sur commandes et payées sur factures présentées par les entreprises concernées ;
Qu'en fait les chiffres globaux mentionnés ci-dessus auraient justifié le recours à un appel d'offres annuel faisant masse de tous les lots ;
Qu'au demeurant le plafond fixé pour les achats sur factures a été ouvertement dépassé pour 3 des 6 entreprises en 1985 "N.L.S.", "B.T.S.", "D.L.S" et pour une autre en 1986 "4 x 4 Location" ;
Que de surcroît certaines des entreprises ayant facturé des prestations au C.H.S. n'étaient pas réellement concurrentes car appartenant à la même chaîne, au même groupe ou au même circuit commercial ;
Qu'il en allait notamment ainsi de B.T.S., D.L.S. et N.L.S., dont l'ensemble des prestations a atteint 570.657 F en 1984 et 559.266 F en 1985, ou encore de Labrunye, 4 x 4 Location et Pressing Eco Normandie qui en 1986 ont reçu 486.173 F de commandes ;
Que d'autres éléments, tels le même barème utilisé par deux entreprises ou le changement de prestataire par l'hôpital au moment où le seuil réglementaire fixé pour les achats sur factures était sur le point d'être dépassé avec une société, démontrent que l'établissement hospitalier s'est livré à un fractionnement systématique de ces commandes en vue notamment d'échapper aux règles de la concurrence imposées par le code des marchés publics ;
Considérant que ces faits constituent une violation des dispositions combinées des articles 309 et 321 du code des marchés publics qui exigeaient le recours à un marché avec mise en compétition préalable au dessus d'un seuil de 150.000 F porté à 180.000 F en 1985 ; que cette série d'irrégularités entre dans la catégorie des infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'hôpital passibles des sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

III En ce qui concerne le marché relatif à l'installation d'un système de "liaison froide" dans la cuisine du CHS du Rouvray :
Considérant que, par une délibération du 7 mars 1986, le conseil d'administration de l'hôpital a adopté le principe de l'installation d'un nouveau système de distribution de repas ;
Considérant que le 3 juillet 1986, M. Y... a adressé à l'U.G.A.P. une commande se référant à un devis établi le 18 juin 1986 par un fournisseur avec lequel l'U.G.A.P. avait préalablement conclu un marché de clientèle ;
Considérant qu'en application de l'article 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics "les commandes passées à l'établissement public sont dispensées de marchés au sens des articles 1er et 39 du code des marchés publics" ;
Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner plus au fond les circonstances de l'espèce, le C.H.S. du Rouvray a utilisé une procédure régulière ; que les faits ne tombent donc pas sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

IV Sur les irrégularités relatives aux relations du C.H.S. du Rouvray avec l'association Alpha :
Considérant que, pour "répondre aux souhaits de promotion, de perfectionnement et de développement du personnel hospitalier", il a été créé en 1983 une association dénommée Alpha étroitement liée au C.H.S. tant par ses dirigeants, - le président du conseil d'administration et le directeur de l'hôpital, - que par les moyens en personnels et locaux, ceux-ci étant mis à sa disposition par l'établissement public ;
Considérant qu'au cours de la période complémentaire de l'exercice 1985, le C.H.S. a émis une série de mandats destinés à régler des factures présentées le 18 décembre 1985 par Alpha et correspondant à des actions de formation que cette association était censée avoir effectuées au profit du C.H.S. au cours de l'année 1985 ;
Que, plus d'un an après ces mandatements, par courrier des 17 et 19 février 1987, M. X..., directeur de la formation continue de l'hôpital et secrétaire général de l'association, faisait savoir que la majorité des actions de formation correspondantes n'avaient pu être réalisées et qu'un montant total de 631.704 F devait être restitué à l'hôpital ;
Considérant que l'instruction menée devant la Cour de discipline budgétaire et financière a confirmé que les factures adressées par l'association ne correspondaient à aucun service fait et que les dépenses correspondantes avaient été ainsi imputées dans les comptes 1985 de l'hôpital à la suite de fausses certifications ;
Que, quand bien même il s'agissait de mettre en place une provision au profit de l'association Alpha, comme l'a soutenu M. Y... tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, il n'en demeure pas moins que les fausses facturations ainsi établies pour utiliser des reliquats budgétaires ont permis :
- d'une part, de payer des dépenses sans service fait ;
- d'autre part, d'apporter un complément de ressources injustifiées à l'association, qui pouvait s'expliquer par les difficultés financières de celle-ci, qui se sont effectivement matérialisées en 1986, exercice au cours duquel l'association a enregistré une perte de 220.199 F ;
Qu'en définitive, compte tenu de la régularisation intervenue le 25 février 1987, à la suite de la découverte de ces faits par les enquêteurs de l'IGAS, l'hôpital ayant émis un titre de recette de 631.704 F à l'encontre de l'association, les versements indus du C.H.S. ont pour l'essentiel constitué une avance de trésorerie ;
Que, dès lors, en attestant la réalité d'actions de formation qui n'ont jamais été fournies par l'association Alpha et en mandatant la somme de 611.704 F qui correspondait à des factures injustifiées, les responsables du C.H.S. ont commis une infraction aux règles d'exécution de la dépense de l'hôpital au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Qu'en outre les mêmes faits, qui visaient à procurer des ressources injustifiées à l'association et qui, en tout état de cause, ont permis à cette dernière de bénéficier irrégulièrement d'un avantage de trésorerie, tombent sous le coup des dispositions de l'article 6 de la même loi ;

V Sur les irrégularités relatives aux reports de crédits inutilisés :
Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que "les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant" et que "les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice" ; qu'en application de l'article 61 du même décret ces dispositions étaient applicables dès le 1er janvier 1984 ;
Considérant que l'examen des comptes 1984 à 1986 du C.H.S. a révélé qu'à la clôture de chaque exercice un montant important de dépenses de fonctionnement non encore engagées a été imputé sur les crédits budgétaires de l'exercice et porté au crédit du compte 470 "charges à payer" ;
Qu'à titre d'exemple il apparaît qu'une somme de 353.000 F a été portée sous le titre "réparation liaison informatique" dans l'état des restes à payer de l'année 1984 alors que les engagements correspondants n'ont été pris qu'en octobre 1985 ;
Considérant que, d'une façon générale, les mandats qui ont servi de fondement à ces rattachements de charges ont été établis le plus souvent sans les justifications requises par le décret susvisé du 11 août 1983 et ne permettaient pas au comptable de vérifier la nature de la dépense, les bases de liquidation, la référence de l'engagement correspondant ou la désignation du créancier ; que ces pratiques, qui ont été explicitement reconnues par le président du conseil d'administration du C.H.S. du Rouvray dans sa réponse au rapport public de la Cour des comptes de 1989, ont ainsi permis d'imputer sur les crédits d'un exercice des dépenses engagées au cours de l'exercice suivant en violation des dispositions réglementaires en vigueur ;
Considérant que l'ensemble de ces irrégularités constituent des infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'hôpital au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

Sur les responsabilités encourues :
En ce qui concerne M. Y... :
Considérant que, dans les établissements hospitaliers, les fonctions d'ordonnateur sont assurées par le directeur qui, conformément aux principes généraux de la Comptabilité publique et à la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, est responsable notamment de l'engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses, de la passation des contrats, des conventions et marchés publics et de la tenue de la comptabilité administrative ;
Considérant que, dans une première série de faits M. Y... a lui-même signé les pièces administratives et comptables : marché, lettre de commande et certification des factures Hexagone, lettre de commande et certification de la facture Clé Informatique, bons de commande Héral ; que sa responsabilité est engagée sur ces divers points ;
Considérant que, dans une seconde série de faits, (blanchissage, fonds versés à Alpha et reports de crédits) où la signature de M. Y... n'apparaît pas directement sur les factures, mandatements ou ou comptabilités en cause, les arguments avancés par le directeur pour sa défense et tendant principalement à faire porter la responsabilité des irrégularités sur ses collaborateurs sont démentis tant par les faits que par divers témoignages concordants ;
Que s'agissant du blanchissage, les procès-verbaux du conseil d'administration notamment pour les séances des 10 avril et 26 octobre 1984, établissent clairement que la répartition des travaux entre différentes entreprises a été proposée par le directeur qui a même indiqué le nom des futurs titulaires ; que le directeur des services économiques n'a fait qu'appliquer une directive qui lui était imposée ;

Qu'en ce qui concerne les relations avec l'association Alpha M. Y... s'est déclaré "étranger à la procédure irrégulière qui a été utilisée" ; qu'il apparaît toutefois qu'en présentant, lors de la séance du conseil d'administration du 7 mars 1986, une décision modificative n° 3 relative au budget de l'exercice 1985 qui comportait des "ajustements" "opérés au vu des dépenses réelles constatées en fin d'exercice", M. Y... ne pouvait ignorer qu'une telle rectification, qui portait sur des crédits de formation, devait nécessairement s'appuyer sur des justifications précises relatives à des actions de formation réellement menées ; qu'au surplus il ne peut valablement soutenir, alors qu'il était à la fois directeur de l'établissement hospitalier et vice-président de l'association Alpha, qu'il ignorait la réalité des faits ;
Qu'en outre toutes les personnes qui ont visé les documents litigieux s'accordent pour souligner que cette procédure ne pouvait être mise en oeuvre, sans instruction du directeur, M. X... précisant bien qu'il a "exécuté les directives reçues" ;
Qu'enfin les anomalies relatives aux reports de crédits relèvent directement de la responsabilité de l'ordonnateur, seul habilité à présenter et aussi à justifier ces reports dans les décisions modificatives soumises au conseil d'administration ;
Considérant que M. Y... a donc engagé sa responsabilité au titre des articles 5 et 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de tenir compte des efforts déployés et des succès remportés par M. Y... au service de la modernisation de l'hôpital et, d'une manière générale, de son action pour l'amélioration de la qualité des prestations dans les établissements pour malades mentaux ;

En ce qui concerne M. X... :
Considérant que ses fonctions de directeur de la formation continue du personnel, telles qu'elles ressortaient de l'organigramme établi par M. Y... et diffusé à toute la direction, imposaient à M. X... de suivre la réalisation des actions de formation programmées par l'établissement ;
Considérant que le directeur du personnel et le directeur des finances qui ont visé sans réserve les factures incriminées ne pouvaient de bonne foi mettre en doute l'exécution du service décrit avec précision dans lesdites factures dès lors que, par sa signature, M. X... en avait à leurs yeux garanti fonctionnellement la réalité ; que ce dernier a ainsi contribué à la réalisation des infractions qualifiées aux articles 5 et 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant cependant qu'il convient de retenir comme circonstance atténuante le fait que M. X... a agi comme simple exécutant dans ce montage qui le dépassait ;
Considérant que les faits incriminés qui se sont produits et poursuivis antérieurement au 11 janvier 1984 ne sont pas couverts par la prescription de cinq ans instituée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant à M. Y... une amende de 5.000 F et à M. X... une amende de 500 F ;
Condamnation de M. Y... à une amende de cinq mille francs et de M. X... à une amende de cinq cents francs ; publication de l'arrêt au Journal officiel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609651
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Amendes
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un hôpital - Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Avantages injustifiés procurés à autrui - Procédure.

18-01-05-01 Recours à un intermédiaire dans une cession de terrain. Tentative de procurer à autrui un avantage injustifié non établie. Prestations de services réparties irrégulièrement entre des fournisseurs dont certains n'étaient que des prête-noms. Violation du code des marchés publics. Paiements sans service fait à une association para-administrative. Responsabilité du directeur et du directeur de la formation continue. Circonstances atténuantes : condamnation à des amendes de 5.000 F et 500 F.


Références :

Code des marchés publics 321, 279, 312, 312 bis, 308, 312 ter, 255 bis, 309
Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 61
Décret 85-801 du 30 juillet 1985 art. 25
Décret 91-790 du 14 août 1991
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 1, art. 22, art. 18, art. 6, art. 5, art. 30
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 87
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Arpaillange
Rapporteur ?: M. Chabrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1991:CETATEXT000007609651
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