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27/11/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000007609648

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 27 novembre 1991, CETATEXT000007609648


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant que le ministre de la défense a conclu, pour le compte de l'Etat, avec la société Matra, un marché n° 88-70-535 qui a eu pour objet l'exécution de fournitures, travaux et prestations destinés au maintien en conditions opérationnelles de trois systèmes d'armes air-air en service dans les forces armées françaises ; que ce marché a é

té réparti en cinq tranches annuelles allant du 1er janvier 1988 au 31 octob...

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant que le ministre de la défense a conclu, pour le compte de l'Etat, avec la société Matra, un marché n° 88-70-535 qui a eu pour objet l'exécution de fournitures, travaux et prestations destinés au maintien en conditions opérationnelles de trois systèmes d'armes air-air en service dans les forces armées françaises ; que ce marché a été réparti en cinq tranches annuelles allant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1992, dont les deux premières étaient fermes et les trois autres supplémentaires ;
Considérant que ce marché a été soumis à la commission des marchés de l'aéronautique et d'engins spatiaux le 19 octobre 1988 qui l'a examiné dans sa séance du 10 novembre 1988 ; que le contrôleur financier, après avoir décidé le 23 novembre 1988, de différer son visa, n'a finalement visé ledit marché, à titre de régularisation et sur instruction du ministre délégué chargé du budget, que le 27 février 1989, afin d'éviter de pénaliser le fournisseur ; que le marché n'a été signé par le ministre de la défense que le 10 mars 1989 et notifié à la société Matra que le 13 mars 1989 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'une partie des prestations correspondant à la première tranche ferme de ce marché a été exécutée au cours de l'année 1988 et, par conséquent, avant la signature de celui-ci, en violation des dispositions de l'article 39 du code des marchés publics, aux termes duquel : "les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution" ;
Considérant que l'élaboration et le suivi du marché en cause relevaient, au sein de la délégation générale pour l'armement, de la direction des engins, dirigée par M. Y... et, à l'intérieur de cette direction, du service technique des engins tactiques S.T.E.T. dont le chef, M. X..., avait pour adjoint, à l'époque des faits, M. du Z... de Saint-Maur, principalement chargé de la coordination des programmes de missiles dans leur phase terminale ; que la préparation en incombait plus précisément au groupe des engins en service dirigé par M. A... ;
Considérant que le marché n° 88-70-535 faisait suite à un contrat précédent, conclu également avec la société Matra, qui couvrait la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 et qui donnait lieu, chaque année, à la signature d'un avenant, le dernier en date ayant été notifié le 2 décembre 1987 ; que cet avenant ne se limitait pas à la reconduction pure et simple du précédent contrat mais avait aussi pour objet, dans un souci d'amélioration de la gestion et de réduction des coûts, la prise en compte globale par le titulaire, pour une période de cinq ans, de l'ensemble de l'assistance technique relative aux trois systèmes d'armes concernés, afin d'éviter le renouvellement de négociations annuelles ;

Considérant qu'il est constant que, seule, la société Matra était en mesure de fournir les prestations requises ; que, dans la continuité des relations entretenues avec cette société, les discussions préliminaires relatives au nouveau marché ont été entamées, à l'initiative du S.T.E.T., dès le début de 1987 ; que, toutefois, les livraisons de l'un des trois systèmes d'armes, le missile Magie 2 récemment développé, venaient de débuter, circonstance qui rendait encore incertaine et donc délicate, l'évaluation des fournitures, travaux et prestations destinés à son maintien en conditions opérationnelles ; que, compte tenu de cette situation particulière, le S.T.E.T. était fondé à ne pas envoyer, prématurément, à la société Matra sa demande de proposition de prix ; que la signature de cette demande, le 6 août 1987, laissait un délai voisin de six mois, généralement considéré comme suffisant dans le cas de tels marchés pour mener le dossier à son terme avant le 31 décembre 1987 ;
Considérant que la société Matra n'a adressé une première réponse que le 19 janvier 1988 c'est-à-dire à une date où le précédent marché était expiré ; que cette réponse était incomplète et, au surplus, insuffisante sur le plan technique ; qu'il a donc été nécessaire de poursuivre les négociations pour obtenir de ladite société une réponse mieux adaptée qui n'est parvenue que le 20 mai 1988 ; que le titulaire du marché est ainsi, au moins pour partie, à l'origine des difficultés qui ont contribué à provoquer le retard constaté ;
Considérant que le groupe des engins en service du S.T.E.T. a mis à profit la durée des négociations pour obtenir de la société Matra une réduction notable du montant de sa proposition initiale ; qu'en effet, alors que celle-ci était de 57.797.890 francs hors taxe, le marché a été finalement conclu pour une somme de 45 496 138 francs, ce rabais de 21,3 % procurant à l'Etat une économie supérieure à 12 millions de francs ;
Considérant que ce montant était relativement modique, non seulement pour la direction des engins et même pour le service chargé de la négociation, mais également pour la société Matra ;
Considérant qu'une partie des missiles visés par le marché était utilisée par l'armée de l'air et par l'aéronautique navale, alors en opérations au Tchad et dans l'Océan indien ; que le maintien de ces engins en conditions d'emploi revêtait une importance stratégique ; que l'interruption de leur entretien aurait pu avoir de graves conséquences sur la conduite de ces opérations et la sécurité des personnes ; qu'ainsi, la continuité du service public par le maintien des prestations assurées par la société Matra au-delà du 1er janvier 1988, alors même que le nouveau marché les concernant n'était pas encore notifié, constituait une priorité qui s'imposait aux agents de la direction des engins ;
Considérant, dès lors, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité de MM. X..., Y..., du Pré de Saint-Maur et A... en regard des dispositions de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Relaxe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609648
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un service central de l'Etat - Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat.

18-01-05-01 Marché de régularisation. Prestataire de services unique ayant fourni des propositions de prix trop tardivement. Relaxes.


Références :

Code des marchés publics 39
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948


Composition du Tribunal
Président : M. Arpaillange
Rapporteur ?: M. Rossignol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1991:CETATEXT000007609648
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