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02/12/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000007609234

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 02 décembre 1987, CETATEXT000007609234


Vu la décision en date du 27 juin 1984, enregistrée au Parquet le 9 août 1984, par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion du centre hospitalier spécialisé de PREMONTRE Aisne ;
SUR LA PROCEDURE ET LES DROITS DE LA DEFENSE ; Considérant que M. X... a fait valoir que, n'ayant pas été entendu préalablement à l'établissement, en 1983, du rapport de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des Affaires sociales qui figure au dossier, ledit rapport ne pe

ut être retenu par la Cour à l'appui des faits qui lui sont reprochés ...

Vu la décision en date du 27 juin 1984, enregistrée au Parquet le 9 août 1984, par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion du centre hospitalier spécialisé de PREMONTRE Aisne ;
SUR LA PROCEDURE ET LES DROITS DE LA DEFENSE ; Considérant que M. X... a fait valoir que, n'ayant pas été entendu préalablement à l'établissement, en 1983, du rapport de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des Affaires sociales qui figure au dossier, ledit rapport ne peut être retenu par la Cour à l'appui des faits qui lui sont reprochés ; Considérant que la circonstance ainsi invoquée, à la supposer établie, est sans portée puisqu'au cours de la procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière M. CHATEL a pu prendre connaissance du dossier complet de l'affaire et ainsi se défendre sur l'ensemble des griefs articulés contre lui ;
SUR LE FOND ; Considérant que des irrégularités ont affecté l'exécution des dépenses et des recettes du Centre hospitalier spécialisé CHS de Prémontré ;
Sur les irrégularités relevées dans l'exécution des dépenses du C.H.S. : Considérant que M. X..., directeur du CHS de Prémontré, ayant décidé, pour des motifs personnels, de quitter en 1980 le logement qui lui était attribué dans cet établissement, afin d'habiter dans une maison sises à Prémontré appartenant à son épouse, a bénéficié dans son nouveau domicile de la fourniture gratuite d'électricité et de chauffage dont le règlement était opéré par l'établissement public ; Considérant que cette situation s'est prolongée jusqu'au 12 mars 1983, date à laquelle M. X... a cessé ses fonctions ; Considérant qu'un autre agent de l'hôpital, Mme Y..., a profité de ces mêmes prestations gratuites à compter de sa nomination dans les fonctions d'économe en 1979, alors que l'intéressée occupait l'habitation dont elle était propriétaire à Prémontré ; Considérant qu'aucun texte légal ne permettait à l'établissement public de rembourser les frais de chauffage et d'éclairage de ces agents dès lors qu'ils occupaient un logement personnel ;
Considérant que Mme Y... a bénéficié en outre de l'indemnité égale à 10 % du traitement instituée par l'article 72 du décret n° 891 du 17 avril 1943 au profit des agents ayant droit au logement, à l'éclairage et au chauffage lorsque les établissements hospitaliers ne peuvent leur assurer ces avantages ; qu'il ressort du dossier que l'hôpital disposait à l'époque de logements vacants qui auraient pu lui être attribués ; que dès lors les conditions posées pour l'octroi de cette indemnité n'étaient pas réunies ; Considérant que les dépenses ainsi exposées par le CHS de Prémontré pour un montant de l'ordre de 100.000 F constituent des infractions aux règles d'exécution des dépenses au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que dans la mesure où elles ont abouti à conférer des avantages injustifiés à Mme Y..., elles constituent également une infraction à l'article 6 de ladite loi ;
Sur les irrégularités commises dans l'exécution des recettes du C.H.S. ; Considérant que certains membres du personnel de l'hôpital ont été employés et certains moyens en matériel de l'établissement utilisés pour effectuer des travaux ou fournir des services au profit de tiers, personnes physiques ou morales, sans contrepartie financière ; Que l'instruction a établi que des travaux d'entretien des bâtiments ont été effectués par des agents du CHS dans des immeubles que celui-ci louait à titre onéreux alors que ces opérations auraient dû être à la charge des locataires ; Que toutefois, il y a lieu de reconnaître que l'exécution de ces travaux, en dépassement des strictes obligations du propriétaire a contribué au maintien en état du patrimoine de l'établissement ;
Considérant que des agents de l'hôpital sont intervenus dans les mêmes conditions pour effectuer des travaux d'entretien et de jardinage dans le nouveau domicile de M. X..., alors même que celui-ci n'était pas la propriété de l'hôpital ; Considérant que si M. X... a fait valoir que les feuilles d'emploi du temps du personnel utilisé à son domicile correspondaient à des prévisions et non pas à des réalisations et que la rédaction de ces documents n'aurait pas toujours été exacte, il n'en reste pas moins que, même si elles ne peuvent être évaluées avec précision, les interventions des agents hospitaliers sont manifestes ; Considérant d'autre part, que l'entretien de divers éléments du patrimoine de la commune de Prémontré, tels que la mairie, le cimetière, les espaces verts, le monument aux morts ainsi que la station d'épuration a également, en tout ou en partie, été réalisé par des agents de l'hôpital ; Que de même il était procédé jusqu'en 1983 à l'enlèvement des ordures ménagères au moyen d'un tracteur et d'une remorque appartenant à l'hôpital ; que si des malades, payés par la commune, procédaient à la collecte, ils étaient encadrés par du personnel hospitalier conduisant le matériel ;
Considérant que ces prestations rendues à des tiers auraient dû faire l'objet de conventions ou, à tout le moins, au paiement du service rendu ; Qu'en n'établissant pas les titres de recettes correspondants M. X... n'a permis ni la constatation ni par conséquent le recouvrement de créances que l'hôpital avait ainsi acquises sur des tiers ; que cette omission constitue une infraction aux règles d'exécution des recettes, passible des sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; Que, même si l'essentiel de la population de Prémontré est commposée des agents de l'hôpital et de leur famille, le financement sans contrepartie par cet établissement de prestations qui auraient dû être réglées par la commune constitue un transfert de charges au profit des contribuables de la collectivité, au détriment du budget de l'hôpital lui-même financé sur d'autres ressources et donc un avantage injustifié pour ces contribuables, au sens de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Sur les responsabilités encourues : Considérant que la responsabilité des irrégularités susvisées incombe principalement à M. X..., directeur du C.H.S. de Prémontré, au cours de la période non prescrite s'étendant du 9 août 1979 au 12 mars 1983, date de son admission à la retraite ; Considérant que les diverses circonstances invoquées par l'intéressé pour sa défense - en particulier sa volonté de mener à bien la mission qui lui avait été confiée de réaliser l'intégration d'un grand établissement psychiatrique en milieu rural et cela malgré l'inadaptation des structures juridiques hospitalières - ne sauraient atténuer très sensiblement sa responsabilité dès lors que M. X... s'est placé lui-même au nombre des bénéficiaires de certaines irrégularités commises, même si elles ont été apparemment tolérées par le conseil d'administration et les autorités de tutelle ; Considérant toutefois que M. X... peut invoquer à sa décharge le caractère imprécis de la réglementation en matière de logement applicable aux agents des hôpitaux psychiatriques ;
Considérant surtout que l'existence de liens historiques et très étroits entre le C.H.S. et la commune de Prémontré ainsi que l'isolement de l'ensemble par rapport aux agglomérations les plus proches, expliquent l'intérêt qui pouvait s'attacher à la fourniture à la commune des services collectifs indispensables ; Qu'il y a donc lieu d'admettre que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité de M. X... pour les faits relevant des relations entre le C.H.S. et la commune ; Considérant d'autre part, qu'à la suite des injonctions prononcées par la Cour des comptes sur les sommes corespondant aux avantages indus procurés à M. X... et à Mme Y... jusqu'au 31 décembre 1982, un montant total de 109.972,45 F a été reversé par les intéressés à la caisse de l'hôpital ; Considérant dès lors qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant à M. X... une amende de 15.000 F ;
ARRETE : Article 1er : M. Paul X... est condamné à une amende de quinze mille francs 15.000 F . Article 2 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609234
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Condamnation amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES -Cour de discipline budgétaire et financière - Procédure - Gestion d'un centre hospitalier - Infractions aux règles d'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement public - Avantages injustifiés procurés à autrui.

18-01 Utilisation d'agents d'un hôpital pour effectuer divers travaux et prestations de service à titre gratuit au profit d'une commune, du directeur de l'hôpital et de tiers ; remboursement des frais de chauffage et d'éclairage du directeur de l'hôpital et d'un autre agent à leur domicile privé et versement simultané à ce dernier de l'indemnité réservée aux agents hospitaliers ne bénéficiant ni du logement, ni de l'éclairage et du chauffage. Responsabilité du directeur de l'hôpital. Circonstances atténuantes : condamnation à une amende de 15.000 F.


Références :

Décret du 17 avril 1943 art. 72
Loi 84-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Chabrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1987:CETATEXT000007609234
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