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01/07/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000007609228

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 01 juillet 1987, CETATEXT000007609228


Vu la décision du 17 août 1982, enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le même jour, par laquelle la Cour des comptes a déféré à ladite Cour des irrégularités constatées dans la gestion de l'université de Paris XII-Val-de-Marne et nommément déféré M. GUILLOU, ancien Président de cette université ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, chaque établissement d'enseignement et de recherche "vote son budget, qui doit être

en équilibre réel" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 69-612 du 14...

Vu la décision du 17 août 1982, enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le même jour, par laquelle la Cour des comptes a déféré à ladite Cour des irrégularités constatées dans la gestion de l'université de Paris XII-Val-de-Marne et nommément déféré M. GUILLOU, ancien Président de cette université ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, chaque établissement d'enseignement et de recherche "vote son budget, qui doit être en équilibre réel" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 69-612 du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités, "le conseil de l'université sur proposition de son président, arrête les recettes et les dépenses des services communs de l'université. Il approuve les budgets des unités d'enseignement et de recherche et des établissements publics à caractère scientifique ou culturel groupés dans l'université" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les budgets de l'université de Paris XII-Val-de-Marne, alors même qu'ils étaient présentés en équilibre comptable, n'étaient pas en équilibre réel pour les exercices 1978, 1979 et 1980 ; que le défaut d'inscription par le président de l'université de crédits suffisants pour régler, en plus des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'université pendant l'exercice, les arriérés des dettes exigibles et non contestées contractées au cours des exercices antérieurs, avec des prévisions de recettes d'un montant égal, constitue une infraction aux règles relatives à l'exécution des dépenses tombant sous le coup de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que le fait que M. GUILLOU ait fait savoir au conseil de l'université et aux autorités de tutelle que le budget présenté par lui n'était pas en équilibre réel n'est pas de nature à dégager la responsabilité que lui confèrent les dispositions de l'article 2 précité du décret du 14 juin 1969 ;
Considérant qu'en vertu des articles 29, 3ème alinéa, et 168, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ainsi qu'aux termes de l'article 41 du décret précité du 14 juin 1969, les engagements de dépenses doivent "être limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'ont été engagées, au cours des exercices 1979 et 1980, des dépenses de fonctionnement, en particulier pour les travaux, fournitures et services extérieurs, et des dépenses en capital, notamment pour la construction de locaux ou l'acquisition de matériels, au-delà des crédits ouverts à ces budgets ; que de tels engagements de dépenses enfreignent les dispositions susmentionnées des décrets des 29 décembre 1962 et 14 juin 1969 et tombent sous le coup de l'article 5 précité de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que la responsabilité de ces infractions incombe à M. GUILLOU, Président de l'université et, à ce titre, ordonnateur principal du budget de celle-ci en vertu de l'article 22, alinéa 1er du décret précité du 14 juin 1969 ;
Considérant que l'absence d'équilibre réel des budgets et l'engagement de dépenses au-delà des crédits ouverts ont conduit à une accumulation croissante de dépenses engagées non mandatées, dont l'exécution s'est trouvée reportée sur les exercices suivants, alors qu'aux termes de l'article 169 du décret du 29 décembre 1962 toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent, l'ordonnateur disposant toutefois au début de chaque exercice d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent ;
Considérant que ces dettes, à l'égard notamment des fournisseurs de l'université, des organismes de sécurité sociale et de l'Etat, ont été évaluées par l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Education nationale, pour les seuls services centraux, à 13,8 millions de francs au 31 décembre 1981, chiffre ramené à 8,3 millions de francs en déduisant les créances de l'Assistance publique faisant l'objet d'un litige et les rémunérations afférentes aux heures complémentaires du quatrième trimestre 1981 ; que l'existence, à la même date, d'excédents d'exploitation non affectés, ainsi que de diverses réserves, peut être prise en compte pour l'appréciation de la situation financière d'ensemble de l'université, mais qu'elle est sans effet sur le montant des sommes restant dues par celle-ci ; que l'accord qui a dû être donné par les autorités de tutelle pour le mandatement, au cours des exercices 1980 et 1981, des dépenses reportées des exercices antérieurs, ne saurait dégager la responsabilité de M. GUILLOU ;
Considérant, toutefois que des promesses de construction de nouveaux bâtiments avaient été faites par les autorités de tutelle à M. GUILLOU ; que celui-ci a eu à assurer l'accueil d'étudiants, dont l'effectif a crû rapidement au cours des années en cause ainsi qu'une diversification des enseignements ; que durant son mandat l'université de Paris XII-Val-de-Marne a acquis une réputation internationale et favorisé la coopération avec les pays étrangers ; que, s'ils ne sont pas de nature à dégager la responsabilité de M. GUILLOU, ces faits constituent des circonstances atténuantes en sa faveur ; Considérant qu'il en a été ainsi notamment des indemnités différentielles payées à deux agents de l'université pour compenser la différence entre la rémunération indiciaire que leur versait cet établissement avant leur changement de statut et celle afférente aux emplois de l'Etat dans lesquels ils ont été intégrés, des vacations payées sur les crédits d'heures complémentaires à des personnes qui ne pouvaient y prétendre en application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et du décret n° 78-966 du 20 septembre 1978, ainsi que de la prise en charge du loyer de l'appartement du secrétaire général de l'université contrairement à l'article 1er du décret n° 49-742 du 7 juin 1949, dont le champ d'application a été étendu par le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 aux logements dans les immeubles détenus par les établissements publics, qui n'autorise l'occupation d'un logement par des agents publics qui si ceux-ci sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec l'administration des domaines ;
Considérant il est vrai que de telles pratiques résultaient parfois de tolérances assez générales dans les universités ou avaient été établies à l'université de Paris XII - Val-de-Marne antérieurement à l'entrée en fonctions de M. GUILLOU ; Mais considérant qu'en l'espèce l'agent comptable de l'université avait attiré à plusieurs reprises l'attention de M. GUILLOU sur le caractère irrégulier des rémunérations et avantages susmentionnés en suspendant les paiements ; que, toutefois, M. GUILLOU a cru devoir utiliser son droit de réquisition ; Considérant que c'est donc en toute connaissance de cause que M. GUILLOU a ordonné le paiement de ces dépenses irrégulières ; que dans ces conditions il tombe sous le coup de l'article 5 et de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée sanctionnant les infractions aux règles relatives à l'exécution des dépenses et le fait de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l'organisme intéressé ; que la circonstance qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel est sans influence sur la qualification des faits au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à M. GUILLOU une amende de 15.000 francs ;
ARRETE : Article 1er - M. GUILLOU est condamné à une amende de quinze mille francs 15.000 F . Article 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Sens de l'arrêt : Condamnation amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES -Cour de discipline budgétaire et financière - Gestion d'une université - Infractions aux règles d'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement public - Avantages injustifiés procurés à autrui.

18-01 Inscription au budget d'une université de crédits insuffisants pour régler des dettes exigibles. Engagement de dépenses au-delà des crédits disponibles, mandatements après la clôture de l'exercice. Versement d'indemnités et de rémunérations irrégulières. Octroi d'avantages en nature non conformes aux textes réglementaires. Responsabilité du président de l'université : condamnation à une amende de 15.000 F.


Références :

Décret 49-742 du 07 juin 1949 art. 1
Décret 62-1477 du 27 novembre 1962
Décret 62-1587 du 29 décembre 1969 art. 29, al. 3, art. 168, art. 169
Décret 69-612 du 14 juin 1969 art. 2, art. 41, art. 22 al. 1
Décret 78-966 du 20 septembre 1978
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 6
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 29
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 62


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Fourré

Origine de la décision
Date de la décision : 01/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609228
Numéro NOR : CETATEXT000007609228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.discipline.budgetaire.financiere;arret;1987-07-01;cetatext000007609228 ?
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