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09/12/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000007609218

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 09 décembre 1986, CETATEXT000007609218


Sur les faits : Considérant que la direction départementale de l'équipement de la Corse a demandé à une entreprise de travaux publics à laquelle elle achetait ou vendait régulièrement diverses prestations, la société CORSOVIA, de régler les dépenses de location d'un véhicule ainsi que de fourniture de carburant et de divers matériels de bureaux, en contre-partie soit de la majoration du montant des travaux qui étaient payés à cette entreprise, soit de la minoration du prix de services qui lui étaient rendus ;
Considérant que ces opérations de compensation se sont

déroulées de 1971 à 1974 ; mais que la lettre par laquelle le ministre...

Sur les faits : Considérant que la direction départementale de l'équipement de la Corse a demandé à une entreprise de travaux publics à laquelle elle achetait ou vendait régulièrement diverses prestations, la société CORSOVIA, de régler les dépenses de location d'un véhicule ainsi que de fourniture de carburant et de divers matériels de bureaux, en contre-partie soit de la majoration du montant des travaux qui étaient payés à cette entreprise, soit de la minoration du prix de services qui lui étaient rendus ;
Considérant que ces opérations de compensation se sont déroulées de 1971 à 1974 ; mais que la lettre par laquelle le ministre délégué à l'économie et aux finances en a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière est parvenue au parquet de celle-ci le 22 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application aux faits antérieurs au 21 décembre 1972 de la prescription prévue à l'article 30 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant que, dans l'attente du remplacement du véhicule dont disposait le groupe d'études et de programmation de la direction départementale, véhicule rendu inutilisable à la suite d'un accident survenu à la fin de 1972, ce service a loué à la société SOLVET une automobile de type R 16 ; que les factures correspondantes établies entre les mois de janvier et avril 1973 pour un montant total de 6.364,40 F ont été transmises par l'administration à la société CORSOVIA qui les a acquittées ; qu'en contrepartie, des prestations fournies à cette société par le parc départemental de la voirie routière ne lui ont pas été facturées ;
Considérant que le laboratoire d'analyses, créé en 1964 au sein de la direction départementale, ne disposait pas, en 1972, d'un nombre suffisant de voitures de service ; qu'en conséquence, les agents de ce laboratoire ont été autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels ; que cette autorisation n'ayant pas été donnée officiellement, ces agents ne pouvaient obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement ; qu'au surplus, l'insuffisance des crédits ouverts à cet effet n'en aurait probablement pas permis la prise en charge ;
Considérant qu'il fut décidé, à la suite d'un accord passé avec le fournisseur SHELL, d'allouer à ce personnel des bons d'essence pour un montant équivalent aux frais de déplacement calculés selon les dispositions du décret du 10 août 1966 ; qu'une premier facture correspondant aux livraisons de carburant effectuées au vu de ces bons ayant été présentée par le fournisseur, le trésorier-payeur général de la Corse refusa d'en assurer le paiement sur le budget départemental, comme cela avait été initialement convenu avec le secrétaire général de la préfecture d'Ajaccio ; qu'il fut alors demandé à la société CORSOVIA d'acquitter cette facture et celles de même nature qui lui seraient transmises ultérieurement ;
Considérant que ladite société a payé à ce titre des sommes de 10.216,75 francs en 1972, puis de 22.170,55 francs entre les mois de février 1973 et de juillet 1974, période non prescrite ; qu'en contre-partie, les titres de recettes émis par la direction départementale pour des analyses d'enrobés effectuées au profit de la société par le laboratoire ont été diminués d'autant ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte d'une enquête du 24 mars 1975 effectuée par les services fiscaux que la société CORSOVIA a payé des matériels de bureau destinés en réalité à la direction départementale de l'équipement de la Corse, et que ces paiements ont été compensés par la majoration du prix de certains travaux réalisés par cette société, sans toutefois que les modalités de cette compensation aient pu être clairement précisées ;
Considérant que la liste exacte de ces matériels n'a pu être dressée avec certitude en raison de la très mauvaise tenue des inventaires établis par la direction départementale tant en ce qui concerne l'affectation que l'origine fréquemment qualifiée "d'inconnue" des biens ; que, toutefois, il ressort des états fournis à la Cour durant l'instruction que ces matériels tels que tables à dessin, machine à calculer, meubles de rangement, sièges et lampes de bureau, ont été au nombre d'une quinzaine ;
Considérant que les opérations d'acquisition en cause se sont déroulées entre 1971 et 1974, mais qu'elles n'ont pas pu être datées avec précision tant en raison de la procédure irrégulière à laquelle il a été recouru que des insuffisances des inventaires ; qu'elles se sont poursuivies pendant une période non prescrite, les inscriptions auxdits inventaires n'intervenant qu'ultérieurement, en 1976 et en 1977, à la suite de la découverte des irrégularités ;
Sur les qualifications : Considérant que, tant en ce qui concerne la location du véhicule de type R 16, que l'acquisition de carburant par la direction départementale de l'équipement, les faits se sont traduits soit par l'absence d'émission, soit par la réduction irrégulière de titres de recettes à l'encontre d'un débiteur de cette administration ainsi que par la contraction entre des recettes et des dépenses ; qu'ils ont entraîné une majoration occulte des dotations budgétaires dont disposait la direction ; qu'ils constituent donc des infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat dont les auteurs tombent sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant qu'en ce qui concerne la fourniture de matériels de bureau, les procédures mises en oeuvre ont permis d'effectuer des achats hors crédit ; qu'elles se sont traduites par des majoration irrégulières de factures d'un entrepreneur ; qu'elles constituent donc également des infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat, dont les auteurs tombent sous le coup des mêmes dispositions ;
Sur les responsabilités : Considérant que M. de CASTELLI, responsable du parc départemental, même s'il n'a pas pris seul l'initiative de la location du véhicule automobile mis à la disposition du groupe d'études et de programmation, a néanmoins reçu les factures correspondantes, les a transmises à la société CORSOVIA et n'a pas émis en contrepartie certains titres de recettes à l'encontre de cette dernière ; qu'il n'a rendu compte à M. X..., ingénieur d'arrondissement, des conditions dans lesquelles le règlement de ladite location était intervenu qu'après expiration de celle-ci ; que, faute d'un ordre écrit de ses supérieurs hiérarchiques accompagné d'un rapport particulier, il ne peut exciper des dispositions de l'article 8 de la loi *usvisée du 25 septembre 1948 modifiée et que, dès lors, sa responsabilité se trouve engagée ;
Considérant que, pour les fournitures de carburant, M. A..., en sa qualité de responsable du laboratoire d'analyses, a pris les contacts appropriés avec les sociétés SHELL et CORSOVIA et a mis au point les modalités comptables correspondant aux pratiques irrégulières qui ont été relevées ; que, s'il a agi après avoir informé ses supérieurs hiérarchiques, la transmission des factures de carburant à la société CORSOVIA qui devait les acquitter ne peut pour autant être imputée avec certitude à l'un d'entre eux ; que, faute d'un ordre écrit de ces derniers accompagné d'un rapport particulier, il ne peut non plus exciper des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée et que, dès lors, sa responsabilité se trouve engagée ;
Considérant que M. X..., ingénieur des ponts et chaussées, a été nommé à l'arrondissement d'Ajaccio le 1er octobre 1970 ; qu'il a exercé cette fonction qui constituait sa première affectation jusqu'au 15 novembre 1974 ; qu'en cette qualité, le parc départemental et le laboratoire d'analyses étaient placés sous son autorité ; que toutefois ni l'instruction ni les débats n'ont permis d'établir qu'il ait été l'initiateur ou l'exécutant des irrégularités commises, tant en ce qui concerne les fournitures de carburant et de matériels du bureau qu'en ce qui concerne la location du véhicule dont les modalités n'ont été portées à sa connaissance que lorsqu'elle eut pris fin ; que, dès lors, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée ;
Considérant que, d'une façon générale, il incombait à M. Y..., en sa qualité de directeur départemental de l'équipement de la Corse du 15 juillet 1970 au 15 août 1974, de veiller au respect par ses collaborateurs et ses subordonnés des règles d'exécution des dépenses et des recettes de l'Etat au sens de l'article 5 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 modifiée ; que des irrégularités certaines et répétées ont cependant été commises pendant cette période, en particulier pendant la période non prescrite, notamment à l'occasion de fournitures de matéirels à la direction, sans que l'origine des décisions prises en l'espèce ait pu être établie avec certitude ; que ces irrégularités ont revêtu un caractère de gravité certaine du fait qu'elles impliquaient le recours à la complicité d'un fournisseur habituel du service, et qu'il n'en pouvait que résulter, dans l'esprit des cocontractants de l'administration, des doutes sérieux sur la rectitude et la loyauté des représentants de celle-ci ; que, si M. Y... n'a pas été directement à l'origine des pratiques en cause, il ne les a pas interdites après en avoir eu connaissance et qu'elles n'ont cessé qu'après son départ ; qu'au surplus, il a lui-même accepter la procédure de compensation telle qu'elle a été appliquée aux fournitures de carburant destinées à des agents du laboratoire ; que, pour l'ensemble de ces motifs, sa responsabilité se trouve engagée ;
Considérant toutefois qu'à l'époque des faits, les crédits de frais de fonctionnement et de déplacement ouverts à la direction départementale de l'équipement de la Corse n'étaient pas suffisants pour lui permettre de faire face à ses besoins ; que cette insuffisance était évoquée chaque année par les ministères chargés respectivement des transports, de l'urbanisme et du logement lors de l'examen des propositions budgétaires, et qu'elle a d'ailleurs été constatée dans un rapport de l'inspection des finances ; que, par la suite, les dotations ont été relevées dans de fortes proportions puisque, d'un montant de 226.194 francs en 1974, elles ont atteint 1.317.865 francs en 1975 puis 2.330.898 francs en 1976 ; que ces circonstances ont pu amener les gestionnaires de la direction départementale à commettre des irrégularités pour assurer le fonctionnement de leurs services et que, sans faire disparaître pour autant les responsabilités encourues, elles sont de nature à les atténuer ;
Considérant que ni l'instruction ni les débats n'ont permis d'établir que les irrégularités relevées aient été commises dans une intention malhonnête ni qu'elles aient procuré à leurs auteurs un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à M. Y... une amende de 5.000 Francs, à M. de CASTELLI une amende de 2.000 francs et à M. A... une amende de 1.000 francs, ainsi qu'en prononçant la relaxe de M. X... ;
ARRETE : Article 1er : M. René Y... est condamné à une amende de cinq mille francs 5.000 F . Article 2 : M. Z... de CASTELLI est condamné à une amende de deux mille francs 2.000 F . Article 3 : M. Jean A... est condamné à une amende de mille francs 1.000 F . Article 4 : M. Michel X... est relaxé des fins de la poursuite. Article 5 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609218
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Condamnation relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS -Cour de discipline budgétaire et financière - Gestion d'une direction départementale de l'équipement - Infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat.

18-01-05 Ingénieurs et agents d'une direction départementale de l'équipement ayant fait règler diverses dépenses de fonctionnement et de fourniture de matériels par une entreprise ; compensation des montants correspondants par la non-émission de titres de recettes ou l'émission de titres réduits pour des prestations de services rendues par l'administration à cette entreprise et par la majoration de factures pour des travaux effectués par l'entreprise ; contraction irrégulière entre des recettes et des dépenses de l'Etat ; majoration irrégulière de factures de travaux ; augmentation occulte des dotations budgétaires dont disposait la direction départementale ; responsabilité des deux agents qui ont participé aux pratiques irrégulières : condamnation à des amendes de 2.000 F et 1.000 F. Responsabilité du directeur départemental pour n'avoir pas interdit ces pratiques dont il avait connaissance : condamnation à une amende de 5.000 F. Relaxe de l'ingénieur d'arrondissement dont il n'a pas été prouvé qu'il ait été ni l'initiateur, ni l'exécutant des irrégularités commises.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 30, art. 5, art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Rossignol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1986:CETATEXT000007609218
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