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06/08/2025 | FRANCE | N°25-85.013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 06 août 2025, 25-85.013


N° X 25-85.013 FS-D

N° 01143


ODVS
6 AOÛT 2025


IRRECEVABILITE


M. SOTTET président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [T] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivi

e devant le tribunal judiciaire de Pontoise, des chefs de séquestration, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, aggravées, et faux public.

Des observati...

N° X 25-85.013 FS-D

N° 01143


ODVS
6 AOÛT 2025


IRRECEVABILITE


M. SOTTET président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [T] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Pontoise, des chefs de séquestration, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, aggravées, et faux public.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 662 du code de procédure pénale :

1. La requête concerne une enquête menée sous le contrôle du ministère public après une plainte simple de M. [T] [Z].

2. Aucune juridiction n'étant saisie à ce stade, la requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-85.013
Date de la décision : 06/08/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 06 aoû. 2025, pourvoi n°25-85.013


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.85.013
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