N° T 25-85.009 FS-D
N° 01141
ODVS
6 AOÛT 2025
REJET
IRRECEVABILITE
M. SOTTET président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [N] [I] [D] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de deux procédures suivies devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, la première contre lui, et, la seconde contre Mme [E] [W], toutes deux du chef de violences aggravées.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des termes de la requête que la citation directe délivrée pour M. [N] [I] [D] [T] contre Mme [E] [W] n'ayant pas encore donné lieu à la fixation d'une consignation, aucune juridiction n'est saisie.
2. En conséquence, la requête est partiellement irrecevable.
Examen du bien-fondé de la requête sur la procédure visant M. [D] [T]
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
3. Mme [W], personne visée comme étant victime dans l'autre procédure, est greffière au service civil de la cour d'appel de Bordeaux.
4. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, avec lequel cette personne n'est pas habituellement en relation.
5. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête partiellement IRRECEVABLE s'agissant de la procédure de citation directe visant Mme [W] ;
REJETTE la requête pour la procédure visant M. [D] [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.