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06/08/2025 | FRANCE | N°25-85.003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 06 août 2025, 25-85.003


N° M 25-85.003 FS

N° 01139


ODVS
6 AOÛT 2025


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOTTET président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt

d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Cayenne contre M. [N] [Y] des chefs de harcèlement et violences,...

N° M 25-85.003 FS

N° 01139


ODVS
6 AOÛT 2025


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOTTET président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Cayenne contre M. [N] [Y] des chefs de harcèlement et violences, aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. La personne poursuivie dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Cayenne est avocat pénaliste au barreau de Guyane.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le tribunal correctionnel de Cayenne de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire au tribunal correctionnel de Fort-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-85.003
Date de la décision : 06/08/2025
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 06 aoû. 2025, pourvoi n°25-85.003


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.85.003
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