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23/07/2025 | FRANCE | N°25-83.700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 23 juillet 2025, 25-83.700


N° V 25-83.700 FS-N

N° 01105


GM
23 juillet 2025


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025



M. [V] [Y] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du mêm

e ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.

Sur le rap...

N° V 25-83.700 FS-N

N° 01105


GM
23 juillet 2025


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025



M. [V] [Y] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Turbeaux, de Lamy, Mme Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Leblanc, Charmoillaux, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,





la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [Y] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-83.700
Date de la décision : 23/07/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 23 jui. 2025, pourvoi n°25-83.700


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.700
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