SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Désistement
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 748 F-D
Pourvois n°
X 24-13.502
B 24-13.506
C 24-13.507
G 24-13.512
K 24-13.514
P 24-13.517
R 24-13.519
T 24-13.521
W 24-13.524
Y 24-13.526
Z 24-13.527
A 24-13.528 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 13],
2°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 12],
5°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 6],
6°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [J] [M] [W], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 10],
9°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 4],
10°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 11],
11°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],
12°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 9],
ont formé respectivement les pourvois n° X 24-13.502, B 24-13.506, C 24-13.507, G 24-13.512, K 24-13.514, P 24-13.517, R 24-13.519, T 24-13.521, W 24-13.524, Y 24-13.526, Z 24-13.527 et A 24-13.528 contre douze arrêts rendus les 14 décembre 2023, 11 janvier, 18 janvier et 29 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Uber BV, dont le siège est [Adresse 14] (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P], [L], [N], [R], [V], [S], [M] [W], [E], [I], [B], [F] et [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° X 24-13.502, B 24-13.506, C 24-13.507, G 24-13.512, K 24-13.514, P 24-13.517, R 24-13.519, T 24-13.521, W 24-13.524, Y 24-13.526, Z 24-13.527 et A 24-13.528 sont joints.
2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 20 mai, 30 mai et 10 juin 2025, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. [P], [L], [N], [R], [V], [S], [M] [W], [E], [I], [B], [F] et [D] se désister des pourvois formés par eux contre douze arrêts de la cour d'appel de Paris rendus les 14 décembre 2023, 11 janvier, 18 janvier et 29 février 2024, au profit des sociétés Uber France et Uber BV.
3. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 21 mai, 5 juin et 10 juin 2025, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Uber France et Uber BV a déclaré accepter les désistements et renoncer à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [P], [L], [N], [R], [V], [S], [M] [W], [E], [I], [B], [F] et [D] du désistement de leurs pourvois ;
DONNE ACTE aux sociétés Uber France et Uber BV de leurs acceptations des désistements et de leurs renonciations à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [P], [L], [N], [R], [V], [S], [M] [W], [E], [I], [B], [F] et [D] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.