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09/07/2025 | FRANCE | N°23-50.034

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 09 juillet 2025, 23-50.034


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 500 FS-B

Pourvoi n° K 23-50.034

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet gén...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 500 FS-B

Pourvoi n° K 23-50.034

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-50.034 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocate générale, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2023), le 12 février 2016, Mme [M] [J], se disant née le 19 février 1998 à [Localité 3] au Congo, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil.

2. L'enregistrement de cette déclaration ayant été refusé, Mme [M] [J] a introduit une action contre le procureur de la République.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 février 2016 par Mme [M] [J] et dire qu'elle est de nationalité française, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, peut jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition de fond que le déclarant soit un enfant et soit donc mineur au jour de la déclaration ; qu'en considérant que cet état de minorité ne constitue pas une condition de fond mais une fin de non-recevoir susceptible, en application de l'article 126 du code de procédure civile, de régularisation et devant être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21-12 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 26-3, alinéa 1er du code civil, "le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales" ; que l'article 17-2, alinéa 1er du code civil dispose que "l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets", l'article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précisant, s'agissant notamment des déclarations de nationalité que "les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité et de l'acquisition de plein droit de la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration" ; qu'il s'ensuit que les conditions exigées par l'article 21-12 du code civil doivent être réunies et examinées au jour de la souscription de la déclaration, la situation étant cristallisée à cette date ; qu'en considérant que [M] [J] était recevable à soumettre aux juridictions ayant à connaître du litige, de nouvelles pièces de nature à établir son état de minorité, et notamment le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 février 2017 tenant lieu d'acte de naissance, jugement postérieur à la déclaration, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 21-12 et 26-3, alinéa 1er du code civil, ainsi que l'article 17-2, alinéa 1er du code civil et de l'article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

3°/ qu'un jugement supplétif d'acte de naissance, quelle que soit la loi d'état civil appliquée, ne se borne pas à constater l'existence d'un fait juridique passé, en l'occurrence une naissance, mais fixe les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée et permet qu'un acte de naissance lui soit dressé dans un registre de l'état civil ; que l'état civil n'est donc légalement établi qu'à compter du jugement qui le détermine, même s'il est réputé l'être de manière rétroactive au jour de la naissance ; qu'en considérant que les jugements supplétifs et reconstitutifs de l'acte de naissance sont déclaratifs, et non constitutifs de droit, de sorte que les effets remontent au jour de l'évènement qu'ils consacrent, la cour d'appel a violé le principe de l'application combinée de l'exigence d'un état civil certain et des règles de cristallisation, principe selon lequel "nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française par déclaration acquise de nationalité s'il ne justifie pas d'un état civil certain" avant que sa situation ne soit cristallisée, dans ses effets de nationalité, par la déclaration. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 21-12 alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié, depuis au moins trois années, au service de l'aide sociale à l'enfance.

5. Aux termes de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, son acte de naissance.

6. Il se déduit de ces textes que si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa majorité.

7. Ayant relevé que Mme [M] [J] avait produit, postérieurement à sa majorité, un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 février 2017 tenant lieu d'acte de naissance et retenu à bon droit que ce jugement supplétif de l'acte de naissance était déclaratif et non constitutif de droit, de sorte qu'il faisait remonter ses effets au jour de l'événement qu'il consacrait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée justifiait par un acte de naissance fiable de sa minorité au 12 février 2016, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité, de sorte qu'elle était fondée, les autres conditions requises par l'article 21-12 du code civil n'étant pas contestées, à voir satisfaite la demande d'enregistrement de sa déclaration.

8. Le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 17-2 du code civil relatif à l'application dans le temps des lois sur la nationalité, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-50.034
Date de la décision : 09/07/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 09 jui. 2025, pourvoi n°23-50.034, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.50.034
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