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26/06/2025 | FRANCE | N°23-20.778

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 26 juin 2025, 23-20.778


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 720 FS-B

Pourvoi n° K 23-20.778




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Assurances du crédit mutuel, société anonyme

, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-20.778 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 720 FS-B

Pourvoi n° K 23-20.778




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-20.778 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocate générale, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-12.287), Mme [S] a souscrit, le 6 septembre 2007, auprès de la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM), un contrat afin d'assurer un véhicule automobile.

2. Le 14 octobre 2009, Mme [S], alors qu'elle circulait au volant de ce véhicule, a commis une faute de conduite et percuté le véhicule appartenant à M. [B], assuré par la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Centre Manche, dénommée Groupama Centre Manche (la société Groupama).

3. M. [B], Mme [S], ainsi que ses trois enfants mineurs, passagers du véhicule conduit par cette dernière, ont été blessés dans l'accident.

4. Mme [S] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [B].

5. Se prévalant d'une fausse déclaration de Mme [S] lors de la souscription du contrat, la société ACM l'a assignée, ainsi que la société Groupama, devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation du contrat d'assurance et de remboursement, par la société Groupama, des sommes qu'elle avait payées aux victimes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société ACM fait grief à l'arrêt de juger que la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] n'est pas opposable à la société Groupama, et de la débouter de sa demande en remboursement des sommes avancées pour le compte de qui il appartiendra, alors que « lorsque l'accident implique plusieurs véhicules assurés auprès de différentes sociétés d'assurance, la nullité du contrat d'assurance souscrit pour l'un d'eux peut être opposée aux autres assureurs légalement tenus d'indemniser la victime et dont le contrat n'est pas nul ; qu'en déclarant l'exception de nullité invoquée par la société ACM inopposable à la société Groupama, la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances, tels qu'interprétés au regard du droit de l'Union européenne et de l'arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade, (C 287-16) de la Cour de justice de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :

7. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, repris aux articles 3, § 1, et 13, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16).

9. Ainsi, afin d'atteindre l'objectif de protection des victimes d'accident de la circulation poursuivi par les directives automobiles, la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

10. Cependant, les articles 3, § 1, et 13, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, ne régissent pas les rapports entre l'assureur, tenu d'indemniser les victimes nonobstant la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de lui, et l'assureur de tout autre véhicule impliqué dans l'accident dont le contrat n'est pas nul.

11. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, que lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960).

12. Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées.

13. Pour juger que la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] auprès de la société ACM est inopposable à la société Groupama et débouter la société ACM de sa demande, formée à l'encontre de la société Groupama, en remboursement des sommes versées aux tiers lésés, l'arrêt énonce que si la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance n'est pas opposable à la victime, elle ne l'est pas non plus « à son assureur », et ce d'autant que Mme [S] est la seule responsable de l'accident.

14. En statuant ainsi, alors que la société ACM était en droit d'obtenir de la société Groupama, assureur du second véhicule impliqué, dont le contrat d'assurance n'était pas nul, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle avait versées aux tiers lésés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] auprès de la société Assurances du crédit mutuel, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-20.778
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-20.778, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.778
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