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26/06/2025 | FRANCE | N°23-16.183

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2025, 23-16.183


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 681 F-B

Pourvoi n° R 23-16.183


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.183 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité socia...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 681 F-B

Pourvoi n° R 23-16.183


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.183 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société [3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2023), à la suite de la prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), Mme [E] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande aux fins reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

2. Parallèlement, dans une instance distincte, par décision judiciaire devenue définitive, la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur en raison de l'absence de caractère professionnel de la pathologie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire, alors « que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers ce dernier ; qu'en déboutant la caisse de son action récursoire, au motif que le jugement du 26 août 2021, ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome dépressif sévère déclaré par la victime le 24 juillet 2014, au regard de l'avis défavorable du CRRMP n'ayant pas reconnu de lien de causalité entre la pathologie et les activités professionnelles de la salariée, avait acquis force de chose jugée, après avoir elle-même reconnu le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable commise par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.

5. Sous le régime antérieur au décret n° 2009-267du 29 juillet 2009, la Cour de cassation a jugé que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie, pris en charge, n'avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567, Bull. 2018, II, n° 32).

6. Le décret du 29 juillet 2009 précité a encadré et sécurisé la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles, en imposant une obligation d'information des parties par l'organisme de sécurité sociale lors de la phase d'instruction, ainsi qu'une obligation de notification des décisions avec mention des voies et délais de recours.

7. L'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, et entre l'employeur et la caisse, d'autre part, a conduit la Cour de cassation à juger que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié) et que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l'absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, publié).

8. Par ailleurs, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.

9. Dans un souci de cohérence et de simplification, la Cour de cassation a étendu la règle ainsi énoncée aux actions introduites avant le 1er janvier 2013 et dont la décision initiale de prise en charge avait été instruite sous le régime du décret du 29 juillet 2009 (2e Civ, 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, publié).

10. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur.

11. Pour débouter la caisse de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle avait avancées au titre de la faute inexcusable, l'arrêt retient que son action récursoire ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel. Il constate que le jugement du 26 août 2021, ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge en raison de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n'a pas reconnu de lien de causalité entre la pathologie et les activités professionnelles de la salariée, avait acquis force de chose jugée.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la victime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande de condamnation de la société [3] à lui rembourser les sommes qu'elle avait avancées au titre de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [3] et Mme [E] et condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.183
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-16.183, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.183
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