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26/06/2025 | FRANCE | N°23-15.112

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2025, 23-15.112


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 666 F-B

Pourvoi n° B 23-15.112




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adr

esse 4], a formé le pourvoi n° B 23-15.112 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 666 F-B

Pourvoi n° B 23-15.112




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-15.112 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3]-[Localité 2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen,et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2023), Mme [V], salariée de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 8 juin 2018, une pathologie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3]-[Localité 2] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 2 mai 2019.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, alors :

« 1°/ que la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'affection dont le salarié a été reconnu atteint suppose établi qu'il a été exposé au risque pendant la durée du délai légal précédant le jour où il a fait constater cette affection ; que pour bénéficier de la législation sur le risque professionnel au titre du tableau n° 57, visant notamment une "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs", le salarié doit avoir été exposé au risque durant un an avant la date de première constatation médicale ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la date de la première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2015, qu'antérieurement à cette date, la salariée, a exercé au sein de la société l'activité de mécanicienne de confection du 2 juin 2014 au 20 décembre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, soit durant moins de 7 mois avant la date de première constatation médicale, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition aux risques prévue par le tableau nº 57 d'un an minimum n'était pas remplie ; qu'en retenant que si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d'exposition aux risques, laquelle s'apprécie à la date de la demande, que dès lors, l'exposition aux risques du tableau pouvait avoir lieu également après la date de première constatation médicale de la maladie, l'assurée n'étant pas encore informée du lien entre sa maladie et son travail et, qu'en l'espèce, la victime avait exercé au sein de la société l'activité de mécanicienne de confection du 2 juin au 20 décembre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis du 7 avril 2015 au 2 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque d'un an prévue par le tableau n° 57 était remplie, cependant que, pour bénéficier de la législation sur le risque professionnel au titre du tableau n° 57 dans le cadre de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié doit avoir été exposé au risque durant un an avant la date de première constatation médicale, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

2°/ que, pour le salarié qui est atteint d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge est d'une année sous réserve d'avoir été exposé au risque pendant un an ; que la société faisait valoir que la date de la première constatation médicale avait été fixée le 3 mars 2015, que la salariée n'avait été exposée au risque de « rupture de la coiffe des rotateurs » que du 2 juin 2014 au 20 décembre 2014, soit durant moins de 7 mois, avant la date de première constatation médicale, soit moins d'un an, durée d'exposition minimale prévue par le tableau de maladies professionnelles n° 57, de telle sorte que la prise en charge de cette pathologie n'apparaissait pas justifiée ; qu'en se fondant, pour juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prise par la CPAM le 2 mai 2019 était opposable à la société, sur la circonstance que la durée d'exposition aux risques s'appréciait à la date de la demande et que l'exposition aux risques du tableau pouvait avoir lieu également après la date de première constatation médicale de la maladie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter la nécessité pour la salariée, s'agissant d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles dont la condition d'exposition au risque est assortie d'une condition supplémentaire de durée, d'établir qu'elle avait été exposée aux risques dans le délai légal ayant précédé la date de la première constatation médicale dès lors que le tableau n° 57 prévoyait, pour la maladie attribuée à la victime, un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble du tableau n° 57 des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas.

5. L'arrêt relève que si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d'exposition au risque. Il précise que la date de première constatation médicale n'est pas la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail, de sorte que l'exposition au risque a pu se prolonger après celle-ci. Il retient que si la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2015, soit à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 8 juin 2018, la victime a cependant exercé au sein de la société l'activité de mécanicienne de confection du 2 juin au 20 décembre 2014 puis du 7 avril 2015 au 2 mars 2018, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque d'un an prévue par le tableau n° 57 est remplie.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la condition tenant au délai d'exposition au risque étant remplie, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime était opposable à son employeur.

7. Le moyen, dès lors, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3]-[Localité 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.112
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-15.112, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.15.112
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