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26/06/2025 | FRANCE | N°23-14.662

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2025, 23-14.662


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 669 F-B

Pourvoi n° N 23-14.662



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations f

amiliales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.662 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e ...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 669 F-B

Pourvoi n° N 23-14.662



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.662 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2023), l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a fait procéder, le 8 octobre 2021, à une saisie-attribution sur compte bancaire sur le fondement d'une contrainte émise le 4 juin 2018 à l'égard de Mme [X] (la débitrice).

2. La débitrice a saisi un juge de l'exécution, le 12 novembre 2021, aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte en cause et d'annuler la saisie-attribution pratiquée en exécution de celle-ci, alors « que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ; qu'il en va ainsi d'un acte d'exécution d'une contrainte non contestée et devenue définitive qui aurait dû être signifié sur cette période ; qu'en retenant, pour dire que la prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive signifiée à la débitrice le 13 juin 2018 était acquise, malgré le commandement de payer que l'Urssaf Aquitaine avait fait signifier à celle-ci le 4 octobre 2021 et la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer le 8 octobre 2021 en exécution de cette contrainte, que le report de l'échéance de tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 ne s'appliquait qu'à l'émission de la contrainte et non à son exécution forcée, la cour d'appel a violé l'article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

5. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.

6. Selon l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

7. Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

8. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier.

9. L'arrêt retient que la contrainte litigieuse a été signifiée le 13 juin 2018, de sorte qu'en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par cette contrainte jusqu'à l'échéance du 2 octobre 2021. Il précise que l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 concerne exclusivement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui n'est nullement le cas de la contrainte litigieuse qui a été émise le 4 juin 2018.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en exécution forcée de la contrainte était prescrite et que la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2021 devait être annulée.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.662
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-14.662, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.662
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