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26/06/2025 | FRANCE | N°23-13.295

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2025, 23-13.295


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 673 F-B

Pourvoi n° B 23-13.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ Mme [E] [W] [N],

2°/ Mme [Z] [N],

3°/

M. [J] [N],

tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[H] [N],

et tous trois étant domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 23-1...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 673 F-B

Pourvoi n° B 23-13.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ Mme [E] [W] [N],

2°/ Mme [Z] [N],

3°/ M. [J] [N],

tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[H] [N],

et tous trois étant domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 23-13.295 contre les arrêts rendus les 11 mars 2022 et 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [G], désigné en qualité de mandataire ad litem, domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [W] [N], de Mme [Z] [N] et de M. [J] [N], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[H] [N], de la SARL Corlay, avocat de la société [5], prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [G], désigné en qualité de mandataire ad litem, de la [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2022 et 13 janvier 2023) et les productions, [H] [K] [N] (la victime), alors salarié de la société [5] (la société), a été victime, le 24 novembre 2006, d'un accident mortel du travail.

2. Par jugement du 8 novembre 2010, un tribunal correctionnel a déclaré la société et son gérant coupables d'homicide involontaire commis dans le cadre du travail.

3. L'épouse de la victime et ses deux enfants majeurs (les ayants droit) ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et notifié aux ayants droit le 10 septembre 2013. Ces derniers ont, le 9 septembre 2015, saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
4. La société ayant été dissoute le 30 avril 2015 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2015, M. [G] a été désigné en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 8 février 2017.

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2022, examinée d'office :

Vu l'article 537 du code de procédure civile :

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article susvisé.

6. Selon ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

7. Dans l'arrêt du 11 mars 2022, la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à s'expliquer sur la date à laquelle la société a été mise en cause dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par les ayants droit.

8. Il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, n'est pas recevable.

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2023

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

9. Les ayants droit font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme étant prescrite, alors :

« 1°/ que la prescription de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par la requête que la victime adresse au greffe de la juridiction de sécurité sociale ; que – contrairement à une assignation – la victime n'adresse pas une copie de la requête à l'employeur ou à l'organisme social, de sorte que l'effet interruptif de la requête se produit sans que ceux-ci en aient été préalablement informés et qu'ils aient pris connaissance de son contenu ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des ayants droit de la victime, en raison de l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a retenu que les ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par requête adressée le 9 septembre 2015 – la requête désigne comme partie au litige la caisse, si elle cite la société comme auteur de la faute inexcusable, elle ne la mentionne pas comme partie, de telle sorte qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription à son égard à cette date – les convocations adressées par le tribunal à la société le 15 novembre 2016 sont revenues à l'expéditeur – le conseil de la société n'est intervenu à la procédure, de manière volontaire, que par écrit du 22 décembre 2016, en adressant des conclusions, la première audience ayant lieu le 9 janvier 2017 – il n'apparaît pas dans la procédure qu'un acte d'huissier ait été délivré à la société antérieurement à cette date, de telle sorte que seule l'intervention volontaire de son conseil donne date certaine à sa connaissance de la requête" ; qu'en subordonnant, de manière erronée, l'interruption de la prescription à la connaissance avec date certaine de la requête et de son contenu par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-1, L. 452-3, L. 452-4, R. 142-18 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale, 57, 58, 112, 114, 117, 122, 126 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil ;

3°/ que lorsque la personne morale de l'employeur est dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés à la date de la requête que la victime ou ses ayants droit adressent à la juridiction de sécurité sociale, l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable est valablement engagée par la victime ou ses ayants droit contre la caisse primaire d'assurance maladie, pourvu que la mise en cause de l'employeur soit régularisée par la désignation d'un mandataire ad hoc ou que celui-ci intervienne volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a constaté que les ayants droit de la victime ont saisi la juridiction de sécurité sociale par une requête qui désigne comme partie au litige la caisse, et qui cite l'employeur comme auteur de la faute inexcusable sans le désigner formellement comme partie – puisqu'il est constant que la personne morale de l'employeur était dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés à la date de la requête – que néanmoins l'employeur est volontairement intervenu à la procédure et qu'il a même pu conclure avant l'audience ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des ayants droit de la victime, au motif erroné et inopérant qu'ils n'avaient pas « formellement » désigné l'employeur comme partie à l'instance dans la requête introductive d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-1, L. 452-3, L. 452-4, R. 142-18 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale, 57, 58, 112, 114, 117, 122, 126 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale :

10. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

11. De la combinaison des quatre derniers, il découle que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur.

12. Pour déclarer prescrite la demande des ayants droit, l'arrêt relève que la requête adressée le 9 septembre 2015 désigne comme partie au litige la caisse, et que si cette requête cite la société comme auteur de la faute inexcusable, elle ne la mentionne pas comme partie, de telle sorte qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription à son égard à cette date. L'arrêt ajoute que le conseil de la société n'est intervenu à la procédure, de manière volontaire, que par écrit du 22 décembre 2016, qu'il n'apparaît pas qu'un acte d'huissier ait été délivré à la société antérieurement à cette date, de telle sorte que seule cette intervention volontaire donne date certaine à sa connaissance de la requête, et que l'intervention étant postérieure au 10 septembre 2015, la prescription était acquise.

13. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de la société avait été régularisée devant les premiers juges par la désignation d'un mandataire ad litem, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par Mme [E] [W] [N], Mme [Z] [N] et M. [J] [N], l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [G], pris en qualité de mandataire ad litem de la société [5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [E] [W] [N], Mme [Z] [N] et M. [J] [N] contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la [7], rejette la demande formée par la [7] et M. [G], pris en qualité de mandataire ad litem de la société [5], et condamne ce dernier à payer à Mme [E] [W] [N], Mme [Z] [N] et M. [J] [N] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.295
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-13.295, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.295
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