N° K 23-81.084 FS-B
N° 00813
RB5
25 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
Mme [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 février 2023, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 70 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. Samuel, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Z] [L], élue d'un conseil régional, a exercé la fonction de vice-présidente chargée de l'administration générale, du personnel et des marchés publics. En cette qualité, elle a présidé, entre le 1er janvier 2004 et le mois de juin 2014, la commission qui avait pour rôle de désigner les candidatures des agents de la région ou assimilés qui étaient présentées aux bailleurs sociaux dans le cadre de programmes de logement financés par la région qui disposait d'un droit réservataire de logement.
3. La commission d'attribution du bailleur social décidait ensuite de l'affectation du logement à l'un ou l'autre des candidats désigné par la région.
4. Après le dépôt d'une plainte, une enquête préliminaire a été ouverte à l'issue de laquelle Mme [L] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, pour s'être fait attribuer, en décembre 2004, un appartement qui faisait partie du quota réservataire de logements sociaux de la région, en détournant la procédure classique d'attribution par la commission et en ayant recours à la procédure d'urgence sociale pour adresser sa candidature directement au bailleur social, sans en aviser la commission a posteriori afin de masquer sa manoeuvre, alors qu'elle ne pouvait prétendre à un tel logement en tant qu'élue et que ses revenus excédaient les plafonds.
5. Les juges du premier degré ont déclaré Mme [L] coupable de ce délit.
6. Mme [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, alors :
« 1°/ que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt et non du jour où cesse le bénéfice tiré de cette prise illégale d'intérêts ; qu'en considérant que la prescription n'avait pas commencé à courir tant que Mme [L] n'avait pas mis un terme à la mise à disposition du logement obtenue le 20 décembre 2004 (arrêt attaqué p. 16, §§ 3 et 4), bien que le fait de continuer de bénéficier d'un tel logement ne constitue pas en soi une conservation illégale d'intérêt, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [L] avait cessé ses fonctions de vice-présidente du conseil régional et de présidente de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux au mois de juin 2014, sans caractériser le pouvoir qu'elle pouvait exercer en ces qualités sur le maintien du contrat de bail qu'elle avait conclu le 20 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une situation de conservation illégale d'un intérêt, a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 432-12 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale :
8. Le premier de ces textes punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci.
9. Il résulte du deuxième que la prescription ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction a été commise.
10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et déclaré la prévenue coupable du délit de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête que Mme [L] s'est acquittée de manière effective de ses fonctions au sein de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux dont elle a assuré la présidence et a ainsi exercé un pouvoir de surveillance et d'administration sur l'attribution des logements sociaux réservés à la région entre le 1er janvier 2004 et le mois de juin 2014.
12. Les juges précisent qu'il résulte des éléments du dossier que, le 2 décembre 2004, Mme [L] a pris à bail l'appartement puis en a conservé la jouissance jusqu'au 31 janvier 2022 en sachant que ce logement dépendait du quota réservataire de la région.
13. Les juges relèvent, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d'une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices, l'infraction prend la nature d'une infraction continue dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation délictueuse.
14. Ils concluent que la prescription de l'action publique n'a commencé alors à courir qu'à compter du 1er février 2022 et que l'enquête ayant été ordonnée par un mandement du ministère public du 7 septembre 2016, la prescription, régulièrement interrompue depuis, n'est pas acquise.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. En effet, si, pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour où Mme [L] a quitté son logement, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la prévenue a, par ses fonctions, exercé, jusqu'au mois de juin 2014, un pouvoir de surveillance et d'administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux, d'autre part, qu'elle a conservé jusqu'au 1er février 2022 l'appartement pour lequel elle a signé un contrat de bail le 2 décembre 2004, elle n'a pas caractérisé en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement.
17. Par ailleurs, alors qu'il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l'infraction a pu faire l'objet d'une dissimulation, les juges n'ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.