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24/06/2025 | FRANCE | N°24-83.658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 24 juin 2025, 24-83.658


N° D 24-83.658 FS-B

N° 00781


SB4
24 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025



M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui a prononcé sur sa requÃ

ªte en incident contentieux d'exécution.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rappor...

N° D 24-83.658 FS-B

N° 00781


SB4
24 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025



M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Toulouse, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement définitif du 26 avril 2001, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] [K] à 5 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 300 francs par jour de retard.

3. La mise en conformité n'ayant pas eu lieu dans le délai fixé, l'Etat a liquidé par tranches successives l'astreinte, que M. [K] a payée à hauteur de 166 817,42 euros.

4. Le 24 juillet 2014, M. [K] a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en incident contentieux d'exécution quant à la liquidation de l'astreinte opérée par l'Etat.

5. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal correctionnel a rejeté cette demande.

6. M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. [K] et confirmé le jugement ayant dit que le montant de l'astreinte était de 192 517,68 euros et que restait due la somme de 25 700,26 euros, alors :

« 1°/ que si l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge pénal sur le fondement des articles L 480-7 et L 480-8 du code de l'urbanisme se prescrit par dix ans, le recouvrement des créances par les comptables publics constatées par un titre de recette se prescrit par quatre ans à compter de sa prise en charge ; qu'en se bornant, pour écarter toute prescription des sommes mises à la charge de M. [K] par le Trésor Public, à retenir de manière générale que « plusieurs titres exécutoires ont
été délivrés depuis le prononcé du jugement de condamnation pénale » (arrêt, p. 5, §5) sans rechercher la date à laquelle ils ont été émis et auraient été notifiés au débiteur ni constater aucune cause de suspension ou d'interruption de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales ;



2°/ que si l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge pénal sur le fondement des articles L 480-7 et L 480-8 du code de l'urbanisme se prescrit par dix ans, le recouvrement des créances par les comptables publics constatées par un titre de recette se prescrit par quatre ans à compter de sa prise en charge ; qu'en retenant, pour écarter toute prescription des sommes mises à la charge de M. [K] par le Trésor Public, « l'existence du jugement du juge de l'exécution de 2020 précité, qui démontre que les débats ont perduré de manière constante entre les parties » lequel « est postérieur de moins de dix ans à la date de la requête de [M] [K] » (arrêt, p. 5, §7), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales ».

Réponse de la Cour

Examen de la recevabilité du moyen contestée en défense

8. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la prescription quadriennale du recouvrement des créances par le comptable public, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que le montant de l'astreinte était de 192 517,68 euros et que restait due la somme de 25 700,26 euros, alors « que le juge qui statue sur la liquidation de l'astreinte doit apprécier le caractère proportionnel de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; qu'il doit en conséquence apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'en affirmant que « l'article 480-7 du Code de l'urbanisme ne permet pas à la juridiction de faire droit à une demande de remise gracieuse ou en diminution de l'astreinte. Les demandes, certes subsidiaires, de voir ramener le montant de l'astreinte à la somme de 10 000 euros ou à une somme proportionnée sont des demandes de remises gracieuses qui ne peuvent qu'être rejetées » (arrêt, p. 6, §6), la cour d'appel, qui a refusé de procéder à un contrôle de proportionnalité de l'astreinte dont elle fixait le montant, a ainsi violé l'article L 480-7 du code de l'urbanisme, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ne permet pas à la juridiction de faire droit à une demande de remise gracieuse ou de diminution de l'astreinte et que les demandes de réduction du montant de l'astreinte à la somme de 10 000 euros ou à une somme proportionnée sont des demandes de remise gracieuse qui ne peuvent être accueillies.

11. Les juges ajoutent qu'il convient de rechercher si M. [K] a été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, de remplir, dans le délai imparti, l'obligation à laquelle il a été condamné, et concluent que tel n'est pas le cas.

12. Ils retiennent que M. [K] n'a pas accompli avant le 29 mars 2013 d'actes personnels utiles pour exécuter son obligation, ayant au contraire cherché à tirer profit d'une situation illicite qu'il avait lui-même créée, et que l'astreinte sanctionne son inertie et son opposition à l'exécution de la décision de justice prononcée.

13. C'est à tort que la cour d'appel considère que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ne permet pas une diminution de l'astreinte et recherche si M. [K] a été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté d'exécuter la mesure à caractère réel ordonnée, alors que, selon ce texte, le juge peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

14. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, pour les motifs qui suivent.

15. En premier lieu, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retenu que les difficultés invoquées par M. [K] n'étaient pas de nature à l'empêcher de procéder à la démolition ordonnée, et que le comportement de celui-ci ne justifiait pas de le dispenser du paiement d'une partie de l'astreinte.

16. En second lieu, si la Cour de cassation juge qu'il appartient à la juridiction appelée à liquider une astreinte en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, non seulement de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, mais encore d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvois n° 20-15.261, n° 19-23.721, n° 19-22.435, publiés au Bulletin), cette solution ne peut être transposée à l'astreinte assortissant la mesure de remise en état des lieux ordonnée, en matière d'infractions au code de l'urbanisme, en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 de ce code.

17. En effet, la remise en état des lieux, mesure à caractère réel ordonnée par le juge répressif pour mettre fin à la situation illicite résultant d'une infraction en matière d'urbanisme, répond à l'impératif d'intérêt général de maîtrise par la puissance publique de l'aménagement du territoire. Le caractère proportionné de l'atteinte portée par cette mesure aux droits fondamentaux du prévenu peut être examiné avant son prononcé, sauf quand elle s'applique à des constructions illicites en zone de risque naturel.

18. A la différence de l'astreinte ordonnée par une juridiction civile, dont le montant provisoire n'est pas limité par la loi et qu'il appartiendra ultérieurement au juge de liquider, celle qui assortit une mesure de remise en état des lieux est fixée par le juge répressif, dans la limite d'un taux journalier de 500 euros, puis liquidée par l'Etat, pour le compte des communes, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme.

19. Il s'en déduit que la jurisprudence de la chambre criminelle, selon laquelle le débiteur de l'astreinte ne peut plus, au stade de son recouvrement, invoquer l'insuffisante proportionnalité du taux journalier de celle-ci par rapport à ses droits fondamentaux (Crim., 2 mai 2018, n° 17-83.290), doit être maintenue.

20. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [K] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-83.658
Date de la décision : 24/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La remise en état des lieux prononcée en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, mesure à caractère réel ordonnée par le juge répressif pour mettre fin à la situation illicite résultant d'une infraction en matière d'urbanisme, répond à l'impératif d'intérêt général de maîtrise par la puissance publique de l'aménagement du territoire. Le caractère proportionné de l'atteinte portée par cette mesure aux droits fondamentaux du prévenu peut être examiné avant son prononcé, sauf quand elle s'applique à des constructions illicites en zone de risque naturel. A la différence de l'astreinte ordonnée par une juridiction civile, dont le montant provisoire n'est pas limité par la loi et qu'il appartiendra ultérieurement au juge de liquider, celle qui assortit une mesure de remise en état des lieux est fixée par le juge répressif, dans la limite d'un taux journalier de 500 euros, puis liquidée par l'Etat, pour le compte des communes, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme. Il s'en déduit que le débiteur d'une telle astreinte ne peut plus, au stade de son recouvrement, invoquer l'insuffisante proportionnalité du taux journalier de celle-ci par rapport à ses droits fondamentaux

urbanisme.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 24 jui. 2025, pourvoi n°24-83.658, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.83.658
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