CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 612 F-B
Pourvoi n° D 23-22.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-22.911 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Protec BTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Protec BTP, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), le 19 avril 2014, M. [B] a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L] et assuré par la société Protec BTP (l'assureur).
2. Après une expertise amiable, M. [B] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel subi le 19 avril 2014, alors « que les procès-verbaux des agents ou officiers de police judiciaire constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire des seuls faits que leur auteur a personnellement constaté ; qu'en l'espèce, le "procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises" rédigé par l'un des agents de police judiciaire s'étant rendu sur les lieux de l'accident indique que l'accident a eu lieu à 16h00 et que les agents sont arrivés à 16h20, ce que reconnaissait la société Protec BTP ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [B] avait commis une faute justifiant la suppression totale de son droit à indemnisation, que le procès-verbal indique que "pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture", que "le doute exprimé par les services de police porte sur les raisons pour lesquelles M. [B] s'est déporté dans le couleur de circulation opposé, mais nullement sur la réalité objective du changement de couloir intervenu" et que "les services de police ont en effet établi un plan des lieux de l'accident et ont matérialisé le point de choc présumé dans le couleur [sic] de circulation de la Renault Kangoo de Mme [L]" et que "les constatations de police [font] foi jusqu'à preuve du contraire", quand il était constant que les agents n'étaient pas présents au moment de l'accident et n'avaient donc pas pu personnellement voir M. [B] franchir la ligne médiane, la cour d'appel a violé les articles 537 du code de procédure pénale, et 1353 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.
5. Pour retenir une faute de M. [B], exclusive de tout droit à réparation de son préjudice corporel, l'arrêt constate d'abord que Mme [L] affirme avoir été percutée dans sa voie de circulation, version qui est corroborée par celle de son conjoint, passager du véhicule.
6. L'arrêt relève ensuite que les conclusions de l'enquête de police ne font part d'aucun doute sur la réalité objective du changement de voie de circulation intervenu.
7. Après avoir constaté la matérialisation du point de choc présumé dans le couloir de circulation du véhicule conduit par Mme [L] sur le plan établi par les services de police, l'arrêt retient enfin que les constatations de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas lieu de tirer de conclusions particulières du fait que le rédacteur du plan n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour localiser l'accident sur le plan.
8. En statuant ainsi, alors que l'agent de police judiciaire n'ayant pas été présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
9. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis ; qu'en l'espèce, M. [B] soutenait qu'à supposer qu'il ait effectivement franchi la ligne médiane, ce qu'il contestait, "les raisons qui ont conduit [son] véhicule [
] à se déporter sont indéterminées" ; qu'il faisait également valoir que le plan annexé au procès-verbal de police localisait le "point de choc présumé" à "quelques centimètres de l'axe médian" seulement, qu'il n'avait pas été établi qu'il roulait à une vitesse excessive, qu' "il [avait] été réalisé un dépistage de stupéfiants et un dépistage d'alcoolémie, qui [s'étaient] révélés bien entendu négatifs", et que l' "enquête manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, la vitesse des véhicules, la distance entre les véhicules avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d'obstacles sur la voie, autant d'éléments qui apparaissent essentiels dans la détermination de la faute du conducteur victime" ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire, après avoir retenu que M. [B] avait franchi la ligne médiane, que "c'est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par M. [B] qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi", sans relever aucun élément de fait de nature à justifier cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
10. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
11. Pour retenir une faute de M. [B], exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel, l'arrêt énonce qu'un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 mars 2023 tend uniquement à rappeler que c'est la gravité de la faute qui détermine la suppression du droit à indemnisation et non pas l'existence d'un rapport de causalité entre la faute du conducteur victime et le dommage qu'il a subi.
12. L'arrêt retient que c'est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par M. [B] qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi.
13. En statuant ainsi, sans caractériser une faute de M. [B] ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que M. [B] a commis une faute exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel subi le 19 avril 2014 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Protec BTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protec BTP et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.