CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 19 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 650 F-B
Pourvoi n° T 23-20.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La société La Brèche de Roland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-20.325 contre l'arrêt n° RG : 21/03875 rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Axeria IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société La Brèche de Roland, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Axeria IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2023), la société La Brèche de Roland, exploitante d'un établissement hôtelier à [Localité 2] (65), a souscrit auprès de la société Axeria IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque des professionnels de l'hôtellerie » nommé « pupilles & papilles ».
2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et a habilité le représentant de l'Etat à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui n'étaient pas interdites en vertu de ce texte lorsque les circonstances locales l'exigeaient.
3. Par un arrêté du 4 avril 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de certaines communes, dont ne fait pas partie [Localité 2], jusqu'au 15 avril 2020, cette interdiction étant ensuite prorogée.
4. Après avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée des pertes d'exploitation subies en raison de la crise sanitaire, l'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son premier moyen, l'assurée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait dit qu'elle bénéficiait de la garantie « pertes d'exploitation » prévue dans le contrat conclu avec l'assureur et dit que les conditions nécessaires à la mise en uvre de la garantie étaient remplies, et en conséquence de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :
« 2°/ « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat d'assurance est un tout formé des conditions générales et des conditions particulières ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance « pupilles & papilles » stipulent (p. 3) : « quels sont les documents qui composent votre contrat ?
- les présentes Conditions Générales, qui définissent la nature et l'étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l'assistance et précisent nos droits et obligations réciproques,
- les Conditions Particulières :
$gt; elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat,
$gt; elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et franchises » ; que ces conditions générales listent en outre (p. 4) des garanties « en inclusion », par opposition aux « garanties en option », les premières comprenant notamment la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture sur décision administrative de l'établissement pour maladies ou infections contagieuses (p. 35) ; qu'en considérant qu'il « résulte de l'ensemble de ces clauses claires, dénuées d'équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligibles, que les conditions générales renferment les garanties proposées par l'assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par le souscripteur », pour exclure purement et simplement du champ contractuel les garanties en inclusion listées dans les conditions générales au profit des seules garanties visées dans les conditions particulières, et dire que les sociétés exposantes n'avaient pas souscrit la garantie susvisée parce qu'elle n'avait pas été choisie dans les conditions particulières du contrat, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat d'assurance et violé le principe susvisé ;
3°/ que, subsidiairement, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance en litige recèlent à tout le moins une source d'ambigüité dès lors qu'elles stipulent, d'une part, que ledit contrat est composé des conditions générales et des conditions particulières, les premières listant des garanties « en inclusion », dont celle en litige, pour les opposer à des garanties « en option » devant être expressément choisies par l'assuré, et d'autre part, que les conditions générales contiennent des garanties « proposées » et les conditions particulières des garanties « choisies » ; qu'en retenant, dans ses arrêts 21/03800 ; 21/03803 ; 21/03880 ; 21/03879 ; 21/03878 ; 21/03877 ; 21/03876 ; 21/03875 ; 21/03874 ; 21/03873 ; 21/03852 ; 21/03844 ; 21/03824 ; 21/03823 ; 21/03822 ; 21/03820 ; 21/03801 ; 21/03802 ; 21/03804 ; 21/03819 qu'il résulte de « l'ensemble des clauses claires et dénuées d'équivoque » du contrat d'assurance « Pupilles & Papilles » que les « conditions générales renferment les garanties proposées par l'assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par l'assuré », pour en déduire que les exposantes n'avaient pas souscrit la garantie perte d'exploitation pour fermeture sur décision administrative mentionnée aux conditions générales comme une garantie « en inclusion » au motif qu'elle n'avait pas été choisie dans les conditions particulières de ce contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la commune intention des parties malgré le caractère ambigu du contrat d'assurance quant au point de savoir si les conditions générales entraient ou non dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil) ;
7. Par son second moyen, l'assurée fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie perte d'exploitation stipule qu'est garantie « la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l'établissement
- maladies, infections contagieuses
- intoxications alimentaires
- présence d'animaux ou insectes nuisibles
- insuffisance sanitaire » ; qu'en jugeant qu'il « résulte de ces termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation litigieuse a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel-restaurant » et qu' « en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré », la cour d'appel a ajouté à cette clause claire et univoque une condition qu'elle ne prévoit pas, dénaturant ainsi le contrat par adjonction en violation du principe susvisé ;
3°/ que, subsidiairement, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, en raison notamment de leur caractère contradictoire, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la clause considérée stipule, d'une part, qu'est couverte la perte d'exploitation « due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : [
] maladies, infections contagieuses » et d'autre part la perte d'exploitation dans le cas suivant « : -assassinat ou suicide dans l'établissement » ; qu'il est donc spécifié que l'assassinat ou le suicide doit avoir eu lieu dans l'établissement, quand une telle précision n'a pas été apportée s'agissant de la fermeture sur décision administrative dans le cas de maladies ou infections contagieuses, ce qui est une source d'ambiguïté quant à la nécessité que l'événement ait eu lieu ou non dans l'établissement ; qu'en jugeant qu'il « résulte de ces termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation litigieuse a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel-restaurant » et qu' « en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré », la cour d'appel, qui n'a pas recherché la commune intention des parties malgré le caractère ambigu du contrat d'assurance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil) ;
5°/ que, en toute hypothèse, à supposer que la garantie perte d'exploitation pour fermeture sur décision administrative du contrat « Pupilles & Papilles » ne soit mobilisable qu'en cas de fermeture sur décision administrative motivée par un risque inhérent à l'activité de l'établissement assuré, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées n° 65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public a été pris au motif que, même si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n'a pas prescrit la fermeture des établissements hôteliers, le représentant de l'État dans le département pouvait interdire certaines activités qui ne l'avaient pas été par le législateur, et « qu'eu égard aux circonstances qui viennent d'être rappelées (tenant à la nécessité de limiter les déplacements de personnes dans des lieux touristiques) mais également au risque de contagion présenté par la concentration de personnes, en un même lieu disposant de parties communes, il y a lieu d'interdire aux hôtels, situés sur le territoire des communes citées en annexe, de louer leurs chambres à des fins touristiques, jusqu'au 15 avril 2020 » ; qu'en retenant que cet arrêté avait été pris pour « lutter contre les déplacements de la population vers les lieux touristiques au cours des vacances de Pâques et les concentrations de personnes en un même lieu disposant de parties communes, et non en raison d'un lien entre l'activité des hôtels et le virus covid19 », pour en déduire qu'il ne constituait pas une mesure de fermeture sur décision administrative motivée par un risque inhérent à l'activité des établissements hôteliers assurés, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt rappelle que le contrat d'assurance garantit la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative en cas de maladies ou d'infections contagieuses.
9. Il retient que les arrêtés du ministère des solidarités et de la santé des 14 et 15 mars 2020 et le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ne s'appliquent pas aux hôtels, lesquels relèvent de la catégorie désignée sous la lettre « O » de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, repris dans ces décisions administratives, de nombreux hôtels étant restés ouverts entre le 15 mars et le 2 juin 2020.
10. Il relève que l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées interdisant la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels situés sur le territoire de plusieurs communes afin de prévenir la propagation du virus Covid-19 n'a pas concerné la commune de [Localité 2], où se situe l'établissement exploité par l'assurée.
11. Ayant, par ces seuls motifs, fait ressortir que l'établissement hôtelier assuré n'avait pas fait l'objet d'une fermeture sur décision administrative, ce dont il résultait que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Brèche de Roland aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition.