CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 607 F-B
Pourvois n°
K 23-11.026
G 23-14.543 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
I - La Société Sofisol, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 3], exerçant sous l'enseigne Hôtels du soleil - Soleil vacances, formé le pourvoi n° K 23-11.026 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 25], [Localité 6] (Pays-Bas),
2°/ à la société Interlodge B.V., société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 14] (Pays-Bas),
3°/ à la société Amlin N.V., société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 2] (Pays-Bas),
4°/ à la société Hdi-Gerling Verzekeringen N.V., société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 26], [Localité 4] (Pays-Bas),
5°/ à la société Achmea Schadeverzekeringen N.V., société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 8] (Pays-Bas),
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], dont le siège est [Adresse 24], [Localité 9], représenté son syndic la société CBJ Immo, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],
7°/ à Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), dont le siège est [Adresse 18], [Localité 16] (Pays-Bas),
8°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 10], prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sofisol,
9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 15], prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], représenté son syndic la société CBJ Immo,
10°/ à la société Gimco Merveille, agence de la Gare, dont le siège est [Adresse 12] (anciennement [Adresse 22]), [Localité 11],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ Mme [I] [G],
2°/ la Société Amlin N.V.,
3°/ la Société Interlodge B.V.,
4°/ la Société Hdi-Gerling Verzekeringen N.V.,
5°/ la Société Achmea Schadeverzekeringen N.V.,
ont formé le pourvoi n° G 23-14.543 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], représenté par son syndic la société CBJ Immo,
2°/ à la société Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV),
3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sofisol,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], représentée par son syndic la société CBJ Immo,
5°/ à la société Sofisol, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Gimco merveille, agence de la gare, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° K 23-11.026 invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° G 23-14.543 invoque à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G] et des sociétés Amlin N.V., Interlodge B.V., Hdi-Gerling Verzekeringen N.V., et Achmea Schadeverzekeringen N.V., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sofisol, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances IARD, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sofisol, de la SCP Duhamel, avocat de la société Gimco merveille, agence de la gare, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], représenté par son syndic la société CBJ Immo, de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], représenté son syndic la société CBJ Immo, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-14.543 et n° K 23-11.026 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [G] et aux sociétés Interlodge, Amlin N.V (Amlin), Hdi-Gerling Verzekeringen N.V (Hdi-Gerling) et Achmea Schadeverzekeringen N.V. (Achmea) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gan assurance IARD, Gimco merveille agence de la gare (Gimco) et Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV).
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), le 2 février 2008, Mme [G] s'est blessée en chutant dans un escalier dont l'éclairage était en panne, lors d'un séjour dans un appartement de la résidence de tourisme en copropriété « [Adresse 20] », réservé auprès de la société Interlodge, agence de voyage néerlandaise qui avait loué l'appartement en vertu d'un contrat de collaboration conclu avec la société Transmontagne résidences, à laquelle les copropriétaires avaient confié la location de leurs appartements en meublé et qui, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a été cédée à la société Sofisol.
4. Les sociétés Amlin, Hdi-Gerling et Achmea, assureurs de la responsabilité civile de l'agence de voyage, ont indemnisé Mme [G] à titre conservatoire de certains de ses préjudices.
5. Après avoir obtenu une expertise en référé, Mme [G] et les sociétés Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea ont assigné en responsabilité et indemnisation le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » (le syndicat des copropriétaires), la société Axa France IARD (la société Axa), assureur du syndicat des copropriétaires, la société Gimco, syndic de la copropriété, la société Sofisol ainsi que la société Gan assurances IARD, en qualité d'assureur de cette dernière.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° K 23-11.026, formé par la société Sofisol
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° K 23-11.026, formé par la société Sofisol
Enoncé du moyen
7. La société Sofisol fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en
ce qu'elle a retenu sa responsabilité, et, l'infirmant de ce chef, de déclarer la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires responsables in solidum à hauteur de 80 % de l'accident survenu le 2 février 2008 et dont Mme [G] a été victime, de condamner in solidum la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires, et son assureur, la société Axa, à réparer les conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 80 % et de condamner in solidum la société Sofisol, la société Interlodge et ses assureurs, la société Amlin et ses co-assureurs Hdi-Gerling et Achmea, à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations à son encontre dans le cadre de la réparation du préjudice corporel, alors « que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société Sofisol, ainsi que la société Interlodge et ses assureurs, la société Amlin et ses co-assureurs Hdi-Gerling et Achmea, à garantir intégralement la société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la réparation du préjudice corporel sans se prononcer sur le partage de responsabilité entre les parties dont elle a retenu la responsabilité, soit le syndicat des copropriétaires, la société Sofisol et la société Interlodge ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1° ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum :
8. Aux termes de ce texte, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
9. Pour condamner la société Sofisol, in solidum avec les sociétés Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea, à garantir la société Axa, l'arrêt relève que compte tenu de ce qu'il a été retenu que la société Sofisol avait la qualité de gardien des parties communes et qu'elle devait s'acquitter des factures d'électricité, la société Axa est bien fondée dans son appel en garantie à son encontre.
10. En statuant ainsi, alors qu'ayant condamné in solidum les responsables du préjudice litigieux, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacun à la réparation du dommage, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 23-14.543, formé par Mme [G] et les sociétés Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur le pourvoi n° G 23-14.543, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
Enoncé du moyen
11. Mme [G] et les sociétés Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea font grief à l'arrêt de condamner in solidum ces sociétés avec la société Sofisol à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, instaure une responsabilité légale de plein droit du voyagiste au seul profit de l'acheteur du voyage ; il en résulte que lorsque le voyagiste et un tiers sont responsables d'un dommage causé à l'acheteur du voyage, ce tiers et son assureur, lesquels ne sont pas subrogés après paiement dans le bénéfice de cette action réservée à l'acheteur du voyage en vertu de l'article précité, ne peuvent agir en garantie contre le voyagiste que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires, assuré par la société Axa, responsables in solidum à hauteur de 80 % de l'accident dont Mme [G] a été victime le 2 février 2008 et, par conséquent, a condamné in solidum ces trois parties à réparer les conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 80 % ; que, néanmoins, elle a condamné la société Interlodge, en sa qualité de tour opérateur, et ses assureurs et co-assureurs, in solidum avec la société Sofisol, à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la réparation du préjudice corporel en énonçant que cette dernière était bien fondée dans son appel en garantie contre la société Interlodge et ses assureurs et co-assureurs au titre des dispositions des articles L. 211-16 et suivants du code du tourisme dans leur version applicable au moment de l'accident qui édictent une responsabilité de plein droit du professionnel qui vend un service de voyage, en l'espèce Interlodge ; qu'en statuant ainsi, quand la société Axa, qui n'était pas subrogée dans les droits de Mme [G] contre la société Interlodge et ses assureurs et co-assureurs, ne pouvait agir en garantie à leur encontre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société Sofisol contestent la recevabilité du grief. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et constitue une demande nouvelle.
13. Cependant, le moyen, qui ne constitue pas une demande nouvelle, est de pur droit.
14. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 211-17, alinéa 1er, du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 :
15. Aux termes de ce texte, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
16. Cet article transpose en droit français les dispositions de l'article 5 de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, qui prévoit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres prestataires de services [...]. »
17. Cet article met en oeuvre les dixième et dix-huitième considérants de cette directive, selon lesquels, respectivement, le consommateur doit bénéficier de la protection qu'elle instaure, qu'il soit partie au contrat, cessionnaire ou membre d'un groupe pour le compte duquel une autre personne a conclu un contrat relatif à un forfait, et l'organisateur et/ou le détaillant doivent être responsables des dommages résultant pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, à moins que les manquements constatés dans l'exécution du contrat ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services.
18. Il en résulte que l'article L. 211-17 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur de sorte que l'assureur d'un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports entre eux.
19. Pour condamner les sociétés Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, après avoir admis la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un défaut d'éclairage de l'escalier constitutif d'un défaut d'entretien et condamné la société Axa avec la société Sofisol à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme [G], l'arrêt retient que cet assureur est bien fondé en son appel en garantie contre la société Interlodge au titre de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages.
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. D'une part, le troisième moyen du pourvoi n° K 23-11.026 ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Sofisol, et, l'infirmant de ce chef, de déclarer la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires responsables in solidum à hauteur de 80 % de l'accident survenu le 2 février 2008 et de condamner in solidum la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Axa, à réparer les conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 80 %, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés Sofisol, Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
22. D'autre part, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum les sociétés Sofisol, Interlodge, Amlin, Hdi-Gerling et Achmea à garantir la société Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum la société Sofisol et le syndicat des copropriétaires aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci.
Mise hors de cause
23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Gan assurances IARD et la société Gimco, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° G 23-14.543, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Sofisol, la société Interlodge et ses assureurs la société Amlin, anciennement Fortis Corporatif Insurance N.V., et ses co-assureurs Hdi-Gerling Verzekeringen N.V. et Achmea Schadeverzekeringen N.V., à garantir la société Axa France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Met hors de cause la société Gan assurances IARD et la société Gimco merveille, agence de la gare ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » et la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » et la société Axa France IARD, les condamne in solidum à payer à Mme [G] et aux sociétés Interlodge, Amlin N.V, Hdi-Gerling Verzekeringen N.V et Achmea Schadeverzekeringen N.V. la somme de 3 000 euros, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » et la société Axa France IARD à payer à la société Sofisol la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Sofisol à payer à la société Gan assurances IARD et à la société Gimco merveille, agence de la gare la somme de 1 000 euros chacune.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.