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19/06/2025 | FRANCE | N°22-22.795

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 19 juin 2025, 22-22.795


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 juin 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 599 F-B

Pourvoi n° H 22-22.795




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1°/ La société Axa France IARD, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Dauvilliers transports, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le po...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 juin 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 599 F-B

Pourvoi n° H 22-22.795




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Dauvilliers transports, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° H 22-22.795 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [E] [X] [Y] [K], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de la société Dauvilliers transports, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), M. [Z] [B] a été victime, le 13 mars 2018, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué l'ensemble routier conduit par M. [X] [Y] [K], appartenant à la société Dauvilliers transports (la société), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).

2. Par jugement du 1er avril 2021, un tribunal judiciaire, saisi par M. [Z] [B], sa compagne, Mme [F], et ses parents, M. [I] [B] et Mme [N] (les consorts [B]), a dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [B] était entier, a condamné M. [X] [Y] [K], la société et l'assureur à lui verser une certaine somme à titre provisionnel, a ordonné une mesure d'expertise médicale et a débouté Mme [F], M. [I] [B] et Mme [N] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles.

3. La société et l'assureur ont interjeté appel du jugement en intimant seulement M. [Z] [B], M. [X] [Y] [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

4. Par une ordonnance du 14 février 2022, que M. [Z] [B] a déférée à une cour d'appel, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société et l'assureur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société et l'assureur font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 14 février 2022, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par eux le 28 avril 2021 et de les condamner in solidum à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors « que les actions en réparation tendant au paiement de sommes d'argent ne sont pas indivisibles ; qu'en décidant le contraire pour des raisons inopérantes, notamment la circonstance que les victimes tiraient leurs droits du même fait dommageable, quand il résultait des pièces de la procédure que les demandes des consorts [B] tendant à la condamnation des défendeurs au payement de sommes d'argent en réparation de leurs préjudices, de sorte qu'il n'existait aucune indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. En l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de ce texte, n'est pas caractérisée.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'assureur, l'arrêt relève que le tribunal, saisi par les consorts [B] d'une demande tendant à se voir reconnaître un droit à indemnisation intégrale des préjudices subis et à subir du fait de l'accident du 13 mars 2018, a dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [B] était entier.

9. Il retient ensuite que si le jugement était infirmé sur le droit à indemnisation de M. [Z] [B], il en résulterait une contrariété de décision puisqu'en application de la décision entreprise, les proches de la victime principale, non attraites en appel, pourraient se prévaloir du caractère définitif à leur égard de sa disposition selon laquelle le droit à réparation de M. [Z] [B] est entier, les victimes tirant leurs droits du même fait dommageable.

10. L'arrêt en déduit qu'il y a bien une indivisibilité entre M. [Z] [B] et ses proches, rendant irrecevable l'appel interjeté contre le seul M. [Z] [B].

11. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution, au profit des victimes indirectes, du jugement ayant retenu une absence de limitation du droit à indemnisation de M. [Z] [B] et, s'agissant de ce dernier, du jugement statuant à nouveau sur son droit à indemnisation, il n'existait pas d'indivisibilité entre ces actions, ce dont il résultait que l'appel était recevable bien que les victimes indirectes n'aient pas été intimées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 11 qu'il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par l'assureur et par la société.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en déféré, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la société Axa France IARD et la société Dauvilliers transports ;

Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [Z] [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.795
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 19 jui. 2025, pourvoi n°22-22.795, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.795
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