N° M 25-84.083 FS-N
N° 01036
GM
18 juin 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise, contre M. [I] [T], du chef de viol aggravé.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le procureur général fait valoir que la partie civile, fonctionnaire de police, officier de police judiciaire, affecté à la brigade de protection des familles de la division de la criminalité territoriale de Pontoise, est en relation avec l'ensemble des juges d'instruction au tribunal judiciaire de cette ville et a été chargée de l'exécution de commissions rogatoires délivrées par ces derniers, dont le magistrat saisi de la présente procédure.
2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise de la procédure dont il est saisi contre M. [I] [T] du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.