La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2025 | FRANCE | N°24-86.670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 18 juin 2025, 24-86.670


N° C 24-86.670 FS-D

N° 00846


ECF
18 JUIN 2025


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025



M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 29 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur

les stupéfiants et blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le r...

N° C 24-86.670 FS-D

N° 00846


ECF
18 JUIN 2025


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025



M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 29 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [O] a été poursuivi des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession, emploi, non autorisés, de stupéfiants, et blanchiment devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 8 novembre 2019, l'en a déclaré coupable, à l'exception des faits d'acquisition et d'emploi de stupéfiants dont il a été relaxé, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont cinquante-deux mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.

3. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant, lors de l'audience, leurs appels aux peines.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux assortis du sursis simple et a renvoyé au juge de l'application des peines aux fins d'aménager l'emprisonnement au regard notamment de la détention provisoire déjà effectuée, alors :

« 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine ; que cette personne bénéficie, dans la mesure du possible, et si sa personnalité et sa situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal ; qu'en condamnant M. [O] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux assortis d'un sursis simple, tout en renvoyant au juge de l'application des peines aux fins d'aménager l'emprisonnement au regard de la détention déjà effectuée d'une durée de huit mois, tandis qu'une peine d'emprisonnement dont la durée restant à subir est supérieure à deux ans n'est pas aménageable, la Cour d'appel a méconnu les articles 474 et 723-15 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, l'aménagement de la peine est le principe.

6. Pour condamner le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et renvoyer au juge de l'application des peines en vue d'aménager cette peine, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été placé en détention du 26 novembre 2015 au 26 juillet 2016 et qu'au regard de son insertion, il appartiendra à ce juge d'apprécier les modalités d'un aménagement de la peine.

7. En statuant ainsi, alors qu'en raison de la période de détention provisoire de huit mois effectuée par M. [O] et de la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée, la peine d'emprisonnement restant à effectuer, de deux ans et quatre mois, ne pouvait être aménagée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-86.670
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 18 jui. 2025, pourvoi n°24-86.670


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.86.670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award