N° J 24-83.318 FS-B
N° 00755
GM
18 JUIN 2025
IRRECEVABILITE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
M. [B] [Z] et [V] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Ille-et-Vilaine, en date du 29 mars 2024, qui a condamné, le premier, pour assassinat, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, le second, pour complicité d'assassinat, à dix ans de réclusion criminelle et sept ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocat de [V] [K], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, Me Maman ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2018, [N] [P] [O] a été victime d'un tir mortel par arme à feu.
3. Par arrêt du 1er octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de M. [B] [Z], du chef d'assassinat, et de [V] [K], mineur lors des faits, pour complicité d'assassinat.
4. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'assises des mineurs a déclaré les accusés coupables et condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français et [V] [K] à dix ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les accusés ont formé appel principal et le ministère public appel incident.
Examen de la recevabilité du second pourvoi formé pour [V] [K]
6. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, par l'intermédiaire de son avocat.
7. Seul est recevable le pourvoi formé, le 3 avril 2024, par l'accusé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour M. [Z], et les seconds moyens, proposés pour M. [Z] et [V] [K]
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Z] et le premier moyen, proposé pour [V] [K]
Enoncé des moyens
9. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef d'assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français, alors :
« 2°/ que les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que siégeait comme assesseur Mme Marilyse Brard, vice présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, sans qu'il ne soit fait mention de l'impossibilité de choisir un second assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, de sorte qu'en statuant dans cette composition, la cour d'assises des mineurs a méconnu tant l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 que l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »
10. Le moyen proposé pour [V] [K] critique les arrêts attaqués en ce qu'ils ont statué tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors « que les règles qui gouvernent la compétence des juridictions pénales sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juridictions répressives, à peine de nullité de la décision qu'elles prennent, de vérifier d'office leur compétence ; que, de ce caractère d'ordre public, résulte également la faculté pour les parties de soulever l'incompétence de la juridiction saisie en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation ; que selon l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs, les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal et des arrêts attaqués que, pour juger [V] [K], la cour d'assises des mineurs, désignée pour statuer en appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2023, était composée de M. Frédéric Digne, conseiller à la cour d'appel de Rennes, président, Mme Claire Delarbre, juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes, assesseur et de Mme Marilyse Brard, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, assesseur ; que Mme Brard n'ayant pas, au temps des débats, la qualité de juge des enfants exigée par la loi et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes ne mentionnant pas qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité de prendre un autre assesseur ayant cette qualité, il s'ensuit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ; que, partant, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Selon l'article 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même code.
13. Selon l'article 305-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 de ce même code et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.
14. Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction, sont applicables devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, et à tous les moyens de nullité, en ce inclus ceux tirés d'une irrégularité de la composition de la cour, d'autre part.
15. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition.
16. En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs.
17. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.
18. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le second pourvoi formé pour [V] [K] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.