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18/06/2025 | FRANCE | N°24-60.200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 24-60.200


SOC. / ELECT

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° F 24-60.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

Le syndicat Union lo

cale des travailleurs des entreprises de l'aéroport-UGTG, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-60.200 contre le jugement rendu le 16 avril 2024 par le trib...

SOC. / ELECT

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° F 24-60.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

Le syndicat Union locale des travailleurs des entreprises de l'aéroport-UGTG, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-60.200 contre le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pôle proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l' Union régionale des syndicats CFTC Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat UNSA aérien SNMSAC, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à Mme [N] [D],

6°/ à M. [T] [G] dit [E],

7°/ à Mme [H] [K],

8°/ à M. [P] [U],

9°/ à M. [T] [R],

10°/ à M. [X] [B],

11°/ à M. [S] [J],

12°/ à M. [O] [C],

13°/ à Mme [F] [L],

14°/ à M. [A] [Y],

15°/ à Mme [M] [Z],

tous les onze domiciliés chez la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 avril 2024), la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (la société) a invité courant novembre 2023 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique.

2. Un accord a été conclu le 6 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales CGTG et UNSA aérien SNMSAC constatant l'absence d'établissement distinct.

3. L'Union locale des travailleurs des entreprises de l'aéroport-UGTG (le syndicat ULTEA-UGTG) a saisi le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 8 décembre 2023 d'une contestation de la « décision unilatérale » de l'employeur fixant le périmètre et le nombre des établissements distincts.

4. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales UNSA aérien SNMSAC, URS CFTC et CGTG.

5. Par requête en date du 22 décembre 2023, le syndicat ULTEA-UGTG a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du processus électoral.

6. A l'issue du premier tour du scrutin, le 11 janvier 2024, l'ensemble des sièges a été attribué au syndicat UNSA aérien SNMSAC.

7. Le syndicat ULTEA-UGTG a demandé l'annulation des élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatorzième branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections, alors, en substance, que la participation aux précédentes élections organisées chez leur employeur ne prive pas les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an du droit d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise utilisatrice ; que pour retenir que la société avait fourni les informations nécessaires à l'établissement des effectifs, le tribunal constate, au vu des échanges de la société avec trois entreprises extérieures, que les salariés mis à disposition ont été mis en mesure d'exercer leur option ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le syndicat l'y invitait, si l'employeur avait interrogé les salariés mis à disposition par l'ensemble des entreprises extérieures, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 1111-13 et L. 2314-23 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-23 du code du travail :

9. L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises.

10. Pour retenir que la société a mis à disposition du syndicat ULTEA-UGTG les éléments d'information indispensables à la négociation du protocole préélectoral et que sa négociation s'est déroulée dans le respect de l'obligation de loyauté, le jugement retient que la société produit les échanges avec le Groupe Newton et la société Seris Security, ainsi que la liste des salariés mis à disposition par la société Protect Company et les courriers individuels d'option signés des salariés concernés et que l'absence de signature sur l'un de ces courriers n'est pas de nature à invalider le processus électoral.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si tous les salariés mis à disposition et remplissant les conditions légales pour exercer une option avaient été mis en mesure de l'exercer, alors que le syndicat ULTEA-UGTG, non-signataire du protocole d'accord préélectoral, faisait valoir qu'à la place du nom de quatre-vingt-treize salariés mis à disposition, l'employeur avait mentionné quatre-vingt-treize fois le nom d'entreprises (Protect Company, MSC,TNN, SERIS, ALSTEF), que la société utilisatrice avait également omis, dans l'effectif, des centaines d'agents des sociétés Safesquare, PSC, MIS, Quatre P+, Tropic sécurité, ces sociétés apparaissant sur la liste des prestataires sans aucune trace de leurs salariés dans le décompte, que le total de l'effectif en était faussé et que ces salariés n'avaient, de plus, pas pu exprimer un choix de vote, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.






Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. Le syndicat ULTEA-UGTG fait le même grief au jugement, alors, en substance, qu'un syndicat non-signataire peut contester la qualité du signataire d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, la société a transmis deux mandats au nom du syndicat CFTC datés du 24 novembre 2023 établis en des termes différents, l'un aux organisations syndicales, avec mention de destinataire, l'autre au tribunal, non signé, au nom d'[I] [W], qu'en décidant que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire ne peut être demandée que par la partie représentée, le tribunal a ajouté une condition à la loi et méconnu les dispositions des articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-3, L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail :

13. Aux termes du dernier de ces textes, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

14. Le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure un protocole d'accord préélectoral.

15. Pour retenir la validité du protocole préélectoral, après avoir constaté que le syndicat ULTEA-UGTG n'était pas signataire du protocole d'accord préélectoral, le jugement retient que le moyen de ce syndicat tenant à l'absence de pouvoir du signataire du protocole au nom du syndicat CFTC ne peut prospérer, la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne pouvant être demandée que par la partie représentée.

16. En se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'un mandat spécial donné par son organisation syndicale au signataire du protocole d'accord préélectoral au nom du syndicat CFTC, le tribunal, qui n'a pas constaté que ce dernier était le délégué syndical CFTC de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 12 décembre 2023 et des élections dont le premier tour a eu lieu le 11 janvier 2024 et condamne le syndicat ULTEA-UGTG à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 16 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes et la condamne à payer au syndicat ULTEA-UGTG la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-60.200
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°24-60.200


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.60.200
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