SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° P 24-60.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Le syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.184 contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crm 80, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 5],
4°/ au syndicat FO-FEC, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Le syndicat CGT FAPT de la Somme s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 8 avril 2024, rendu sur la demande du syndicat FO FEC portant contestation relative à la consultation des salariés en vue de révoquer, de leurs mandats de membres élus du comité social et économique de la société Crm 80, Mmes [F] et [D].
4. Cependant, l'article R. 2314-23 du code du travail prévoit que le tribunal judiciaire ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité social et économique et non sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 2314-36 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat.
5. En conséquence, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.