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18/06/2025 | FRANCE | N°23-23.295

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 18 juin 2025, 23-23.295


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 440 FS-B

Pourvoi n° W 23-23.295









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [D] [L],

2°/ Mme [Y] [L],


tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-23.295 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 440 FS-B

Pourvoi n° W 23-23.295









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [D] [L],

2°/ Mme [Y] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-23.295 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société BMW finance, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2023), suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2017, la société BMW finance a consenti à M. et Mme [L] (les locataires) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile.

2. Les locataires ont demandé la livraison immédiate du véhicule, laquelle est intervenue le 5 avril 2017.

3. Après avoir utilisé le véhicule et réglé les loyers, ils ont assigné, le 21 octobre 2019, la société BMW finance en annulation du contrat de location avec option d'achat et remboursement des sommes payées au titre du contrat et des frais d'immatriculation en faisant valoir que le véhicule avait été livré avant l'expiration du délai de rétractation de trois jours en violation des dispositions de l'article L. 312-47 du code de la consommation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société BMW finance, alors « que lorsque, par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation expire à la date de livraison sans pouvoir être inférieur à trois jours à compter de la signature du contrat de location avec option d'achat, de sorte que la livraison ne peut jamais intervenir moins de trois jours suivant la signature du contrat, à peine de nullité de celui-ci ; qu'en infirmant le jugement qui avait prononcé l'annulation du contrat de location avec option d'achat en raison d'une livraison intervenue moins de trois jours suivant la signature du contrat, au motif que le véhicule avait été livré le 5 avril 2017 et que les époux [L] avaient ainsi bénéficié, même si le véhicule leur avait été livré, d'un délai jusqu'au 6 avril à minuit pour se rétracter, la cour d'appel a violé l'article L. 312-47 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions de ce code relatives aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

6. Aux termes de l'article L. 312-19 du même code, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

7. Les dispositions spéciales de l'article L. 312-47 du code de la consommation sont propres au crédit affecté et ne sont pas applicables au contrat de location avec option d'achat.

8. L'article L. 312-25 du même code, qui interdit tout paiement pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, ne prohibe pas, en revanche, la remise de la chose louée avec option d'achat avant l'expiration du délai de rétractation.

9. En l'absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d'achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l'expiration du délai de rétractation et que l'annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif.

10. Par ces motifs de pur droit, substitués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, fondés sur un texte inapplicable, l'arrêt, qui retient que la remise du véhicule au cours du délai de rétractation n'emporte pas la nullité du contrat, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-23.295
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 81


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-23.295, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.295
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