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18/06/2025 | FRANCE | N°23-21.308

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 23-21.308


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° M 23-21.308







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025


Mme [M] [Z], épouse [J], domiciliée [

Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-21.308 ainsi qu'un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposan...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° M 23-21.308







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025


Mme [M] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-21.308 ainsi qu'un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [F], veuve [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [S] [H] [L], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [S] [H] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation, ainsi que deux moyens de cassation additionnels.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [Z] épouse [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023) et les productions, d'une part, par un acte sous seing privé du 10 août 2010, [O] [L] a consenti à Mme [J] une promesse de vente portant sur les droits indivis dont il était propriétaire sur une parcelle située en Polynésie française.

2. Ce contrat stipulait une clause selon laquelle l'acquéreur avait versé directement au vendeur qui le reconnaissait, par la comptabilité de l'étude notariale, la somme de 10 000 000 de francs des collectivités françaises du Pacifique (CFP) non productive d'intérêt, devant venir en déduction du prix et des frais lors de la réalisation de l'acte authentique.

3. D'autre part, par un acte authentique des 10 août et [Date décès 1] 2010, [O] [L] a reconnu devoir à Mme [J] la somme de 10 000 000 de francs CFP au titre d'un prêt qu'il s'était engagé à rembourser au plus tard le 31 décembre 2010, sans intérêts jusqu'à cette date, et passé ce délai, avec intérêts au taux de 6 % l'an, payables mensuellement.

4. [O] [L] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [F], et son fils, M. [L].

5. Les 23, 28 et 31 mai 2018, Mme [J] a assigné Mme [F] et M. [L] en remboursement du prêt. Ce dernier a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation des actes signés par son auteur.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le second moyen additionnel du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, s'agissant du troisième, n'est pas recevable et qui, s'agissant du deuxième moyen et du second moyen additionnel, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte du 10 août 2010 contenant promesse de vente, fondée sur l'insanité d'esprit de [O] [L], alors :

« 1°/ qu'en écartant la demande de nullité aux motifs que M. [L] ne citait pas les articles 414-1 et 414-2 du code civil, au demeurant inapplicables en Polynésie française à la date de la conclusion de l'acte, sans répondre au moyen tiré de l'insanité d'esprit de son auteur, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à supposer que la cour d'appel ait statué sur la demande de nullité pour insanité d'esprit, et qu'elle ait, pour l'écarter, jugé que la cour d'appel a jugé que M. [S] [L] n'établissait pas, ainsi qu'il lui incombait en vertu de l'article 414-2 du code civil, l'existence d'un élément intrinsèque de la promesse de vente susceptible d'établir l'insanité d'esprit de M. [O] [L], elle a, en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que M. [L] formait une demande d'annulation de l'acte du 10 août 2010 sur le fondement de l'article 1109 du code civil et qu'il n'invoquait pas l'article 414-1 du même code, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que cette demande d'annulation, mal fondée en droit, devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen additionnel du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement du prêt consenti en faveur de [O] [L], outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci, alors « que, d'une part, les mentions d'un acte authentique relatives à des faits passés en présence du notaire font foi jusqu'à inscription de faux ; que dès lors, une reconnaissance de dette établie par acte authentique mentionnant que le paiement effectué par le débiteur à titre de prêt a été enregistré dans la comptabilité du notaire ne peut être remise en cause que dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux ; qu'en considérant que "la preuve du versement au titre du contrat de prêt n'était pas rapportée en l'espèce", tout en constatant que la reconnaissance de dette des 10 août et [Date décès 1] 2010 était contenue dans un acte authentique portant la mention selon laquelle le paiement effectué par Mme [J] à titre de prêt au profit de M. [L] avait été enregistré dans la comptabilité de l'étude notariale, d'où il résultait que ce paiement devait être tenu pour avéré à titre de prêt en l'absence de procédure d'inscription de faux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1319 et 1341 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1341 et 1319 du code civil, dans leur rédaction, applicable en Polynésie française, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Selon le premier texte, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

12. Aux termes du second, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

13. Pour rejeter la demande en remboursement fondée sur l'existence d'un prêt, l'arrêt retient que l'examen des pièces produites par les parties fait ressortir plusieurs incohérences concernant le versement de la somme de dix millions de francs CFP au titre du contrat de prêt allégué par Mme [J] et en déduit que la preuve du versement au titre du contrat de prêt, et non pas au titre du dépôt de garantie, n'est pas rapportée.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par acte authentique des 10 août et [Date décès 1] 2010, [O] [L] avait reconnu devoir à Mme [J] la somme de dix millions de francs pacifiques et qu'il résultait de cet acte que les fonds avaient été reçus par le notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes, formées par M. [L], en annulation de la reconnaissance de dette des 10 août et [Date décès 1] 2010 et en condamnation de Mme [W] [F] à payer à Mme [J] les fonds de la succession, et la demande, formée par Mme [J], en condamnation in solidum de M. [L] et de Mme [W] [F] à lui payer la somme de 10 millions FCFP en application de la clause pénale prévue dans la promesse de vente du 10 août 2010, l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.308
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-21.308


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.308
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