CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° U 23-18.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [D] [Y],
2°/ Mme [U] [C], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-18.486 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [L], en qualité de liquidateur de la société Neo concept & reno 2018,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2023), par un contrat conclu hors établissement du 22 mars 2017, M. et Mme [Y] (les emprunteurs) ont commandé à la société Neo concept & rénovation (le vendeur), la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques avec un système de récupération et de redistribution d'air chaud aéro-voltaïque, dont le prix a été financé par un prêt souscrit auprès de la société Cofidis (le prêteur).
2. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au bénéfice du vendeur, les emprunteurs ont assigné son liquidateur, ès qualités, et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à reprendre l'exécution du contrat de prêt et payer les échéances impayées, alors « qu'un contrat nul ne peut être confirmé que si le contractant a connaissance des vices de la convention et manifeste ultérieurement sa volonté de confirmer l'obligation ; que la simple reproduction du code de la consommation au verso d'un bon de commande est insuffisante à informer un consommateur des vices du contrat ; qu'en estimant le contraire pour en déduire que les emprunteurs avaient confirmé les contrats dont elle constatait la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1182 du code civil :
4. En application de ce texte l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
5. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
6. Pour rejeter les demandes des emprunteurs et les condamner à reprendre l'exécution du contrat de prêt et le paiement des échéances impayées, l'arrêt retient, d'abord, que plusieurs informations requises ne figurent pas sur le bon de commande. Il relève, ensuite, que ce bon reproduit au verso les dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation et vise les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation dont la teneur est reproduite à l'article 1er des conditions générales de vente, de sorte que les dispositions légales applicables ont été portées à la connaissance des emprunteurs. Il retient, enfin, que dès la signature du contrat de vente, les emprunteurs pouvaient se convaincre des insuffisances et imprécisions du bon de commande et que la mise en production de l'installation permet de retenir qu'ils ont poursuivi leurs obligations contractuelles en connaissance des vices dont ils auraient pu se prévaloir.
7. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient certains articles du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu'avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif qui, après infirmation du jugement, déboute les emprunteurs de leurs demandes, en ce qu'elles portent sur l'annulation des contrats de vente et de crédit, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt qui déboute les emprunteurs de leurs demandes, en ce qu'elles portent sur la résolution du contrat de vente.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] [Y] et Mme [U] [C], son épouse, de leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit et condamne M. [D] [Y] et Mme [U] [C], son épouse, co-emprunteurs solidaires, à reprendre l'exécution du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles et à payer les échéances impayées, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.