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12/06/2025 | FRANCE | N°24-12.767

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 24-12.767


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 424 F-B

Pourvoi n° Y 24-12.767

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n°...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 424 F-B

Pourvoi n° Y 24-12.767

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-12.767 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la société MSA services Limousin, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 2023), Mme [X] a saisi un juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard par jugement du 25 juin 2013.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée la concernant et de maintenir cette mesure, alors « que lorsque la personne protégée sollicite en justice la main levée de la mesure de curatelle, le juge ne peut décider de son maintien sans vérifier au préalable ni constater que la demanderesse est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en l'espèce, après avoir auditionné Madame [U] [X] à l'audience, constaté qu'elle ne [présentait] pas une altération de ses facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection", qu'elle pouvait communiquer avec l'assistance d'un ordinateur après avoir été, au préalable, équipée d'un casque muni d'une tige métallique lui permettant d'écrire sur le clavier" la cour d'appel ne pouvait néanmoins affirmer une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté" au prétexte qu'elle ne [pouvait] exprimer sa volonté qu'au moyen d'un équipement informatique" qui suppose qu'elle soit assistée d'une tierce personne", car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité médicalement constatée d'exprimer sa volonté et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, munie d'un équipement informatique, Madame [U] [X] pouvait exprimer sa volonté et remédier aux difficultés résultant de son handicap ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 415, 425 alinéa 1er, 428 et 440 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil :

4. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée concernant Mme [X] et maintenir cette mesure, l'arrêt retient que celle-ci ne présente pas d'altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d'anticipation et sa capacité à dire non, mais que l'altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que cette expression requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne.

6. En statuant ainsi, après avoir relevé que dotée, fût-ce par un tiers, d'un matériel adéquat, Mme [X] pouvait exprimer sa volonté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par Mme [X], l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-12.767
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°24-12.767, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.12.767
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