CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° G 24-10.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.522 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), un jugement du 18 juin 2018 a prononcé le divorce de M. [S] et Mme [C], mariés le 12 décembre 1996 à Ahfir au Maroc.
2. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux, qu'en l'absence de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts et que la loi française du régime matrimonial s'applique à la liquidation et au partage des droits respectifs des époux, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles, et de dire que M. [S] a recelé certaines sommes et un véhicule, qui seront intégrés à l'actif de la communauté et sur lesquels il ne pourra prétendre à aucune part, qu'il appartiendra aux parties de valoriser ce véhicule, et n'y avoir lieu à prononcer des attributions de l'actif, alors « que M. [S], critiquant le jugement, faisait valoir que le notaire devra établir un inventaire de l'actif et du passif ramené à la date fixée par l'article 262 du code civil ; qu'en retenant que force est de constater que Monsieur [S] ne combat pas les autres chefs du jugement qu'il critique, et dont il demande l'infirmation, autrement que sur le fondement de la loi applicable et ceux-ci seront donc confirmés", la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. Il est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.