La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°23-50.030

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 23-50.030


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Irrecevabilité


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 436 F-B

Pourvoi n° F 23-50.030

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-50.0...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Irrecevabilité


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 436 F-B

Pourvoi n° F 23-50.030

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-50.030 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [P], de la SCP Le Griel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 606 et 608 du code de procédure civile.

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce et, à cette fin, s'est prononcé sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs.

3. Cette décision, dont il n'est pas prétendu qu'elle procéderait d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.

4. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [P], indépendamment de la décision sur le fond, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-50.030
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-50.030, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.50.030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award