CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° N 23-21.631
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.631 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3] (Turquie), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2023), de l'union de Mme [P] et de M. [D] est née [F] [P] [D], le 21 septembre 2009.
2. Un jugement du 21 mai 2015 a prononcé le divorce de Mme [P] et M. [D] et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3. Au cours de l'été 2019, Mme [P] a quitté la France avec l'enfant pour s'installer à [Localité 2].
4. Le 29 janvier 2021, M. [D] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [D] fait grief à l'arrêt de l'autoriser à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, alors « que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; que la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [P] en Turquie puis elle a autorisé M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. [D] à l'égard de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :
7. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
8. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant lors de ses séjours en Turquie, selon les conditions précitées, l'arrêt retient que M. [D] n'avait formulé aucune prétention subsidiaire à sa demande principale et qu'il convenait d'accueillir la demande de la mère.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif autorisant M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [D] et Mme [P], chacun pour moitié aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à la SCP Meier-Bourdeau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.