CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 434 F-B
Pourvoi n° V 23-18.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.832 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), un arrêt du 24 juin 1999 a prononcé la séparation de corps de Mme [S] et de M. [H] et condamné ce dernier au paiement mensuel d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
2. Le 29 décembre 2020, M. [H] a assigné Mme [S] en conversion de la séparation de corps en divorce et a saisi le juge de la mise en état d'une demande de révision de la pension alimentaire.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 303, alinéa 1er, du code civil, les articles 1084, alinéa 1er, 1118 et 1129 du code de procédure civile, et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :
4. Aux termes du premier de ces textes, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
5. Il résulte du deuxième, auquel renvoie le dernier de ces textes, que lorsqu'il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée au juge aux affaires familiales par l'un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile.
6. Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande au cours d'une instance en conversion de la séparation de corps en divorce.
7. Pour rejeter la demande de révision de la pension alimentaire formée par M. [H], l'arrêt fait application de l'article 1118 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
8. En statuant ainsi, alors que la demande de M. [H] visait à la modification d'une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps, et non la modification d'une mesure provisoire prise pour la durée de l'instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de sorte qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la mise en état de la connaître, la cour d'appel, qui, statuant dans les mêmes limites, a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Le juge de la mise en état étant dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M. [H] tendant à voir diminuer, à compter du 8 septembre 2021, le montant de la pension alimentaire qu'il verse à son épouse en exécution de l'arrêt ayant prononcé leur séparation de corps, il y a lieu, relevant d'office le moyen pris d'un excès de pouvoir du premier juge, d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions et de déclarer cette demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [H] tendant à voir modifier le montant de la pension alimentaire qu'il verse à Mme [S] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 1999 ;
Condamne M. [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.