CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° A 23-15.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-15.640 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [V], épouse [Y], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [G] [Y],
2°/ à M. [Z] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
4°/ à [U] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], enfant mineur né le 5 juillet 2014 représenté par sa mère, Mme [S] [V], épouse [Y],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2022), le 7 juillet 2014, l'enfant [U] [G] [Y] a été déclaré à l'état civil comme étant né le 5 juillet 2014 de Mme [V] et de M. [Y], son époux.
2. Le 16 avril 2019, M. [L] a assigné M. [Y] et Mme [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [G] [Y], en contestation de la paternité de M. [Y]. Il a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contestation de paternité, alors « que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en cas de contestation de paternité, l'absence de présomptions rendant vraisemblable la paternité du demandeur n'est pas un motif légitime de refus de l'expertise biologique ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] de sa demande d'expertise biologique aux fins d'établir sa paternité vis-à-vis de l'enfant [U] [G] [Y], que les attestations comme les photographies produites aux débats constituaient des éléments épars, imprécis et lacunaires insuffisants à justifier la mise en uvre de l'expertise sollicitée, motifs impropres à caractériser un motif légitime de refuser une expertise biologique, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
6. Aux termes du second, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
7. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
8. Pour rejeter l'action en contestation de paternité de M. [L], l'arrêt retient que les éléments imprécis et lacunaires produits par celui-ci, qui ne permettent pas de renverser la présomption de paternité de l'article 312 du code civil ni de démontrer qu'il est lui-même le père de l'enfant, sont insuffisants à justifier une expertise biologique et refuse de l'ordonner.
9. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un motif légitime pour justifier son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en contestation de paternité engagée à l'encontre de M. [Y] par M. [L] concernant l'enfant [U] [G] [Y], l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [Y] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.