CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 596 F-B
Pourvoi n° H 23-15.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La [7] ([7]) [7], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 23-15.025 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
3°/au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],
6°/ à la société [8], [V], [M], [K], dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la [7], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 23 février 2023), rendu en dernier ressort, la demande de M. [B] tendant au traitement de sa situation financière a été déclaré recevable par une commission de surendettement.
2. Le 6 janvier 2021, la commission de surendettement a notifié l'état détaillé des dettes à M. [B], lequel a contesté par lettre du 13 janvier 2021 une créance de la [7] (la banque).
3. Le 4 février 2021, la commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection de cette contestation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief au jugement de déclarer recevable la demande formulée par M. [B] en vérification de sa créance au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes de M. [B] et d'écarter de la procédure de traitement de la demande de surendettement de M. [B] la créance figurant à l'état détaillé des dettes à son profit au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] alors « que le débiteur peut contester l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle cet état lui est notifié ; qu'à l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ; qu'il en résulte que le débiteur n'est pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, une créance autre que celles qu'il a contestées dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers lui a été notifié ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer recevable la demande formulée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la Société civile immobilière [9] figurant à l'état détaillé des dettes de M. [B], que si M. [B] avait circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la [7] au titre du solde débiteur du compte ouvert de la Société civile immobilière [9], il avait régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification de la créance de la [7] au titre de son engagement de caution du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la Société civile immobilière [9], dès lors que cette demande s'analysait comme une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile et que la recevabilité de cette demande additionnelle apparaissait non contestable dans la mesure où elle se rattachait à la prétention originaire de M. [B] par un lien suffisant, puisqu'il s'agissait dans les deux cas de faire vérifier les sommes dues à la [7] telles que déclarées à la procédure de surendettement, quand M. [B] n'était pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection, au moyen d'une demande additionnelle, une créance autre que la créance de la [7] au titre du solde débiteur du compte ouvert de la Société civile immobilière [9] qu'il avait contestée dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers lui avait été notifié, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation et des articles 63 et 65 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 723-8 du code de la consommation :
5. Selon ce texte, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l'expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
6. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d'une créance, le débiteur n'est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l'état du passif dressé par la commission, qu'il n'a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié.
7. Pour déclarer recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la banque au titre de l'acte de cautionnement du prêt souscrit par la SCI [9] et l'écarter de la procédure, le jugement retient que, si M. [B] a circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte ouvert au nom de la SCI [9], il a régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification d'une autre créance de la banque au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par cette même société, s'agissant d'une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des articles 63 et 65 du code de procédure civile qui se rattache à la prétention originaire du débiteur par un lien suffisant.
8. En statuant ainsi, alors que la demande en vérification d'une créance de la banque avait été formée postérieurement au délai de vingt jours, à compter de la notification par la commission de l'état des créances, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes entraîne la cassation du chef de dispositif écartant de la procédure la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la [7] au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes et en ce qu'il écarte de la procédure la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la [7] au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9], le jugement rendu le 23 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours autrement composé ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.