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12/06/2025 | FRANCE | N°23-14.675

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 23-14.675


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° B 23-14.675


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [R] [M],

domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 7] (Serbie),

ont formé le pourvoi n° B 23-14.675 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Re...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° B 23-14.675


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 7] (Serbie),

ont formé le pourvoi n° B 23-14.675 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3],

tous quatre pris en qualité d'ayants droit de [A] [M], épouse [L],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X] et MM. [R] et [U] [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [B], [G], [J] et [N] [L], pris en qualité d'ayants droit de [A] [M] épouse [L], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2023), [P] [Z] veuve [M] est décédée le 22 septembre 2010, en laissant pour lui succéder sa fille, [A] [M] épouse [L], sa belle-fille, et son fils, [F] [M], lui-même décédé le 14 octobre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [X] veuve [M], et son fils, [Y] [M], également décédé le 13 janvier 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [U] [M].

2. [A] [L] a assigné Mme [X] et MM. [R] et [U] [M] (les consorts [M]) aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [M].

3. [A] [L] est décédée le 9 mars 2020, en laissant pour lui succéder son époux, M. [B] [L], et ses fils, MM. [G], [J] et [N] [L] (les consorts [L]), qui ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L], alors « que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut, en application des articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile, être opposée en tout état de cause même en l'absence de demande adverse préalable ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande des consorts [M] tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés au bénéfice des consorts [L], que "les consorts [M] demandent qu'il soit constaté que les créances de salaires différés sont prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et par conséquent qu'il soit ordonné au notaire d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L]", qu'il n'y avait toutefois pas lieu de répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [M] dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande en fixation d'une créance de salaires différés par les consorts [L], "que la fin de non-recevoir est définie par l'article 122 du code de procédure civile comme tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande" et qu'"en l'absence d'une telle demande, l'examen de la fin de non-recevoir doit effectivement être considérée comme sans objet", cependant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause même en l'absence de demande adverse préalable, la cour d'appel a violé les articles 2248 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, même en l'absence de demande adverse préalable, la prescription peut être opposée en tout état de cause.

7. Pour rejeter la demande des consorts [M] tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L], l'arrêt, après avoir relevé que, dans le projet de partage amiable figurait au passif de la succession une créance de salaires différés au bénéfice de [A] [M], constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande des consorts [L] aux fins de fixation d'une telle créance et en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans objet en ce qu'elle ne tend pas à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les consorts [M] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L], l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. [B], [G], [J] et [N] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B], [G], [J] et [N] [L] et les condamne à payer à Mme [O] [X] et MM. [R] et [U] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.675
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-14.675


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.675
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