CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 431 F-B
Pourvoi n° C 23-13.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [Y] [O],
2°/ Mme [L] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 23-13.894 contre le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, dans le litige les opposant à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [O], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] et de Mme [E], de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. L'article L. 642-19-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 930-1, 6°, de ce code, renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de l'article L. 642-18 du même code en matière de cession d'actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
4. La délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises prévoit, en son article 67, alinéa 4, que les ordonnances du juge-commissaire sur les demandes relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal mixte de commerce. Cet article, qui régit les procédures de sauvegarde, est applicable également en procédure de liquidation judiciaire par l'effet de l'article 224 de la même délibération. À défaut de disposition spéciale, il s'applique y compris aux ordonnances rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce.
5. Il résulte en outre de l'article 336 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par des dispositions spéciales réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun.
6. Il s'ensuit que le jugement du tribunal mixte de commerce attaqué, statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, tranchant une partie du principal en rejetant la demande tendant à voir déclarer indisponibles les droits sur le bien dont la vente était demandée, jugement exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel conformément aux articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.