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12/06/2025 | FRANCE | N°23-10.408

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 23-10.408


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° P 23-10.408

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [Z] [V], domiciliée chez Mme [M] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° P 23-10.408

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [Z] [V], domiciliée chez Mme [M] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-10.408 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 11],

2°/ au Centre éducatif havrais, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 10],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 8],

5°/ à [O] [T], mineure,

6°/ à [C] [T], mineur,

7°/ à [G] [T], mineur,

8°/ à [J] [T], mineure,

9°/ à [K] [T], mineur,

domiciliés tous cinq Aide sociale à l'enfance, [Adresse 7], représentés par leur mère, demanderesse au pourvoi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2022) et les pièces de la procédure, des relations de Mme [V] et M. [T], sont issus, [K], né le [Date naissance 5] 2007, [J], née le [Date naissance 6] 2009, [G], né le [Date naissance 3] 2012, [C], né le [Date naissance 4] 2014 et [O], née le [Date naissance 2] 2019.

2. Un jugement du 28 avril 2022 a ordonné le placement des mineurs à l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime et accordé à Mme [V] un droit de visite médiatisé, en lieu neutre.




Examen des moyens

Sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt d'ordonner le placement classique des mineurs jusqu'au 31 décembre 2022, de désigner pour exercer cette mesure le président du conseil départemental de Seine-Maritime, aide sociale à l'enfance, de ne lui accorder qu'un droit de visite médiatisé en présence constante d'un professionnel s'exerçant au profit de toute la fratrie en même temps à un rythme minimum de deux fois par mois, avec allégement progressif de la présence du tiers, selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien et d'ordonner le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu'il en assure le suivi, alors « que le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ; que le juge des enfants s'est borné à indiquer avoir entendu "[C], [G], [J] et [K]" ; que la cour d'appel n'a, quant à elle, pas indiqué avoir entendu les enfants ; qu'en statuant ainsi sans qu'un entretien individuel avec chacun des enfants ait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 375-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 375-1, alinéas 1 à 3, du code civil, 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. L'article 375-1, alinéas 1 et 2, du code civil dispose :

« Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

Le juge des enfants doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure d'assistance éducative envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. »

6. Aux termes de l'alinéa 3 du même texte, créé par l'article 26 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et figurant en son titre III intitulé « Améliorer les garanties procédurales en matière d'assistance éducative », il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.




7. Aux termes de l'article 1189, alinéa 1er, du code de procédure civile, à l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

8. Il en résulte que dans la procédure d'assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s'ajoute à l'obligation faite au juge des enfants d'entendre l'enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l'instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d'y procéder sous la forme d'un entretien individuel.

9. Si en vertu de l'article 1189, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter à l'audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement.

10. L'article 1193 du même code dispose :

« L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants. »

11. Il résulte de ce texte que, si la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé.

12. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que la cour d'appel, qui a toujours la faculté d'entendre l'enfant si elle l'estime nécessaire et qui, en application de l'article 388-1 du code civil, en a l'obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s'entretenir individuellement avec le mineur dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, si celui-ci n'a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants.

13. Il apparaît des pièces de la procédure que, lors de son audience, le juge des enfants s'est entretenu individuellement avec ceux des enfants qu'il a estimés capables de discernement.

14. La cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à un nouvel entretien individuel avec ces enfants, ni avec la dernière de la fratrie dont elle a fait ressortir que celle-ci n'était pas capable de discernement.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.408
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-10.408


Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.408
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