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12/06/2025 | FRANCE | N°22-24.115

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 22-24.115


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 586 F-B

Pourvoi n° S 22-24.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [B] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° S 22-24.115 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défende...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 586 F-B

Pourvoi n° S 22-24.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [B] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-24.115 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme [I], greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022) rendu sur renvoi après cassation, (1ère Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.194), Mme [U] a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [F], avocat, et à le voir condamner à l'indemniser des préjudices résultant de divers manquements à ses obligations professionnelles.

2. Par un jugement du 17 septembre 2015, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 janvier 2018, Mme [U] a été déboutée de ses demandes.

3. Par un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 23 janvier 2018 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel autrement composée.

4. Par déclaration du 6 août 2021, Mme [U] a saisi une cour d'appel de renvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la déclaration de saisine de la cour de renvoi par Mme [U] était caduque, à défaut d'avoir été signifiée aux autres parties à l'instance dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'avis de fixation d'audience, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

7. L'arrêt déclare caduque la déclaration de saisine.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration de saisine faute de signification dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Mme [U] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que si en matière de procédure à bref délai, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration, un avis de fixation irrégulier ne fait toutefois pas courir ce délai ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de saisine de la cour de renvoi par Mme [U] était caduque, motif pris que l'avis de fixation adressé le 30 septembre 2021 était régulier, comme mentionnant les jours et heures où l'affaire était appelée, et qu'aucune disposition n'imposait des mentions supplémentaires, bien qu'il ait été mentionné sur cet avis la fixation d'une procédure de « mise en état », incompatible avec une procédure à bref délai, et non d'une procédure à « bref délai », de sorte que le délai de signification imposé à l'auteur de la saisine pour informer les autres parties de sa déclaration de saisine n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du Code de procédure civile ;

4°/ qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai ; que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que l'expiration du délai signification ne peut être opposé à l'auteur de la saisine de la juridiction sur le fondement d'un avis de fixation d'audience expressément rétracté par le greffe ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de saisine de Mme [U] devait être déclarée caduque, à défaut d'avoir été signifiée dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation d'audience du 30 septembre 2021, motif pris qu'il importait peu que cet avis de fixation ait été rétracté par le greffe et que la notification d'un nouvel avis notifié par le greffe le 26 juillet 2022 était sans incidence, en ce qu'il n'avait pu faire courir un nouveau délai, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. A peine de caducité de la déclaration de saisine, celle-ci est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.

11. Pour déclarer caduque la déclaration de saisine, l'arrêt relève que l'avis de fixation adressé le 30 septembre 2021 fixait les jours et heure où l'affaire devait être appelée, puis retient que ni l'article 1037-1 ni l'article 905 auquel il renvoie ne prévoient que d'autres dispositions doivent être mentionnées dans l'avis de fixation adressé et en déduit que cet avis de fixation a valablement fait courir le délai de dix jours pour signifier la déclaration de saisine, le fait qu'un nouvel avis de fixation ait été adressé par le greffe le 26 juillet 2022 étant sans incidence.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le greffe avait transmis un second avis de fixation se substituant au premier qui était erroné, ce dont il résultait que la notification du premier avis de fixation du 30 septembre 2021 ne pouvait avoir fait courir le délai de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.115
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°22-24.115, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.115
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