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12/06/2025 | FRANCE | N°22-23.005

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 22-23.005


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Irrecevabilité appel partiellement recevable


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 590 F-B

Pourvoi n° K 22-23.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [Y] [G] [F], veuve [O], domicili

ée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.005 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (juge de l'exécution), dans le litige ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Irrecevabilité appel partiellement recevable


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 590 F-B

Pourvoi n° K 22-23.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [Y] [G] [F], veuve [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.005 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [J] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est chez M. [P], [Adresse 5],

3°/ à la société Agence nationale pour l'habitat, dont le siège est chez Mme [M] [K], [Adresse 3],

4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [F], veuve [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U] et de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Sur le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [F] par M. [U], et dénoncé aux sociétés caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, Agence nationale pour l'habitat et Le Crédit lyonnais, créanciers inscrits, un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 14 décembre 2021, autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.

2. Par un jugement du 30 août 2022, qualifié en dernier ressort, le même juge de l'exécution a notamment déclaré la contestation soulevée par Mme [F] irrecevable, ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

3. M. [U] et la caisse régionale de Crédit agricole Centre Est soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi. Ils soutiennent que le jugement attaqué est susceptible d'appel pour avoir statué sur une contestation.

4. Selon le texte susvisé, en procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

5. Il résulte de ce texte que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel.

6. Par conséquent, le jugement du 30 août 2022, attaqué, qui est susceptible d'appel sur la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [F], est inexactement qualifié.

7. Le pourvoi dirigé contre le jugement, en ce qu'il a statué sur la contestation, n'est, dès lors, pas recevable.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

9. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

10. Selon le quatrième des textes susvisés, en procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

11. Selon le dernier de ces textes, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

13. En l'espèce, le moyen soutient que le juge de l'exécution est tenu en toute hypothèse d'examiner le moyen tiré de la prescription, lequel peut être soulevé en tout état de cause.

14. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

15. Le jugement ayant constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, aucun excès de pouvoir n'est établi.

16. Le pourvoi dirigé contre le jugement, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, n'est, dès lors, de ces chefs et de ceux qui leur sont indissociables, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que la notification de la présente décision, qui sera effectuée par le greffe, fera courir le délai d'appel contre la décision du 30 août 2022, sur le seul chef déclarant irrecevable la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [F] ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [U] et à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.005
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°22-23.005, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.005
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