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12/06/2025 | FRANCE | N°22-22.622

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 22-22.622


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° U 22-22.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [W] [R], domiciliée chez Mme [J] [R], [Adresse 3], a formé le pourv

oi n° U 22-22.622 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], défe...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° U 22-22.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [W] [R], domiciliée chez Mme [J] [R], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-22.622 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [W] [R], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), un jugement du 5 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [U].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer une prestation compensatoire, alors :

« 1°/ que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles et donc, notamment, tous leurs biens propres ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire, au sujet du patrimoine de M. [C] [U], que M. [C] [U] était propriétaire de son habitation et mettait en vente un bien immobilier situé sur l'île de la Réunion, quand, dans ses conclusions d'appel, M. [C] [U] indiquait que son habitation était située à Contrazy et quand, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, elle ne prenait pas en considération la maison, qui avait été construite sur le terrain, figurant au cadastre sous le n° ZK [Cadastre 2], situé à [Localité 5], dont elle avait relevé que M. [C] [U] était le propriétaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles et donc, notamment, tous leurs biens propres ; qu'il appartient, à ce titre, au juge de procéder à une évaluation, au moins sommaire, des différents éléments du patrimoine de chacun des époux ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire, après avoir énoncé, au sujet du patrimoine de M. [C] [U], que M. [C] [U] était propriétaire de son habitation et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] [U] indiquait que son habitation était située à Contrazy, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de l'habitation de M. [C] [U] située à Contrazy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ que, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en énonçant que M. [C] [U] était propriétaire de son habitation, la cour d'appel a entendu indiquer que M. [C] [U] était propriétaire d'une maison située à [Localité 5], pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles et donc, notamment, tous leurs biens propres ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire, au sujet du patrimoine de M. [C] [U], que M. [C] [U] était propriétaire de son habitation et mettait en vente un bien immobilier situé sur l'île de la Réunion, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne prenait pas en considération le terrain, figurant au cadastre sous le n° ZK [Cadastre 1], situé à [Localité 5], sur lequel n'avait pas été édifiée une habitation, dont elle avait relevé que M. [C] [U] était le propriétaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

4°/ que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles et donc, notamment, tous leurs biens propres, quelle qu'en soit la nature ; qu'en déboutant Mme [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [W] [R], si M. [C] [U] n'avait pas vendu, au mois de juin 2014, un bien immobilier situé à Montmachoux, qui constituait l'un de ses biens propres, et ne disposait pas du produit de cette vente, soit la somme de 316 000 euros, qu'il avait perçue seul, quand cette recherche était déterminante, dès lors qu'elle était de nature à caractériser que figurait dans le patrimoine de M. [C] [U] une somme d'argent qu'elle n'avait pas prise en considération, pour apprécier si la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

5°/ que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles et donc, notamment, les créances dont un époux est titulaire à l'égard de l'autre époux ; qu'en déboutant Mme [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire, sans prendre en considération, pour apprécier si la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la créance d'un montant de 219 107,62 euros, dont elle retenait que M. [C] [U] était le titulaire à l'égard de Mme [W] [R], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile

3. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

4. L'arrêt, dans ses motifs, apprécie le bien fondé de la demande de Mme [R] tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer une prestation compensatoire, sans prendre de décision relativement à cette demande dans son dispositif, qui se borne à ne pas confirmer le jugement de ce chef.

5. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.622
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°22-22.622


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.622
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