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12/06/2025 | FRANCE | N°22-20.594

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 22-20.594


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 589 F-B

Pourvoi n° Q 22-20.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société [Adres

se 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-20.594 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chamb...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 589 F-B

Pourvoi n° Q 22-20.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-20.594 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre-Colline, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du SIP [Localité 4] collines par suite de la fusion du SIP [Localité 4] centre et SIP [Localité 4] collines, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [G] et de la société [Adresse 3], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre-Colline, venant aux droits du SIP [Localité 4] collines par suite de la fusion du SIP [Localité 4] centre et SIP [Localité 4] collines, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022) et les productions, le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a fait délivrer, le 29 juillet 2020, par un huissier de justice, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [Adresse 3] (la société) puis l'a assignée à une audience d'orientation.

2. Mme [G], gérante de la société (la gérante), est intervenue volontairement à l'instance en se présentant comme tiers détenteur de l'immeuble saisi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société et sa gérante font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du commandement de payer du 29 juillet 2020 et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, alors « qu'un commandement de payer valant saisie émis par un comptable public est un acte administratif, peu important que cet acte doive être signifié par voie d'huissier au contribuable qu'il vise ; que l'identité du comptable public, personnellement responsable du recouvrement de l'impôt, doit donc être mentionnée sur le commandement de payer valant saisie, afin de permettre au contribuable de vérifier sa qualité et son habilitation ; qu'en jugeant que la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ne constituait pas une "décision" au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration mais la mise en œuvre d'une décision déjà intervenue qu'il convenait de faire exécuter et qu'il était donc suffisant que l'acte comporte l'énoncé de la qualité de l'agent de l'Etat qui a fait procéder à sa délivrance, sa fonction justifiant les pouvoirs, alors que la simple désignation d'une qualité ne permet pas de vérifier l'habilitation du comptable public, auteur du commandement de payer et de la demande de signification, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 précité, R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

6. En application de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.

7. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

8. Selon les articles 1er et 2, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice, officiers ministériels, sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

9. Il en résulte que la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière par un huissier de justice est soumise aux seules dispositions du code de procédure civile, du code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

10. Le moyen, qui invoque l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société et sa gérante font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de prononcé de la suspension de la procédure de recouvrement forcé, alors « que les oppositions aux actes de poursuite en vue du recouvrement forcé des impôts locaux ont un effet suspensif, en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu'en considérant que les taxes foncières, objet du commandement de payer valant saisie litigieux, ne relevaient pas des dispositions de cet article, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.

13. Selon l'article 107 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à 28 de ce décret.

14. Selon l'article 23 de ce décret, les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements.

15. Selon l'article 112, 1°, de ce décret, les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

16. Aux termes de l'article 117 de ce décret, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales.

18. Ayant retenu à bon droit que les taxes foncières dont le recouvrement est poursuivi ne relèvent pas de la suspension de l'article 117 précité et qu'il convient pour le contribuable de demander le différé de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ce qui n'a pas été sollicité, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la cour d'appel a débouté la société de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.

19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 3] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.594
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°22-20.594, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.594
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